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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1332
 
  INSTANCE  
 

Mots clés : Motivation du jugement
 

Dossier no 981612

Mme S...
Séance du 3 mai 1999

Décision lue en séance publique le 3 mai 1999

    Vu le recours formé par Mme Monique S..., le 11 juin 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 6 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Jura, après expertise, a confirmé la décision du 13 octobre 1997 par laquelle le président du conseil général du Jura a accordé à sa mère, Mme Jeanne V..., une prestation spécifique dépendance en établissement d’un montant mensuel de 900,00 F au motif de son classement dans le groupe iso-ressources 3, à compter du 1er novembre 1997 ;
    La requérante fait valoir que le montant de cette prestation substituée à une allocation compensatrice de 2 200,00 F par mois ne permet plus de payer les frais de placement en maison de retraite ; que l’enquête menée trop rapidement ne reflète pas l’état de dépendance de sa mère qui doit demeurer au lit 18 heures par jour ou en fauteuil ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Jura du 13 janvier 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi n97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance ... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues ... » ;
    Considérant que la décision attaquée en date du 6 mars 1998 ne comporte en motif que la mention du rapport d’expertise ; qu’une telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à l’appréciation du degré de dépendance de Mme Jeanne V... ; que les documents non signés, portant la mention « expert » et consistant en deux grilles de cotation, ne peuvent être regardés comme ayant valeur juridique au titre de l’expertise médicale prévue par l’article 11, alinéa 2, de la loi susvisée du 24 janvier 1997, en cas de recours contre la décision du président du conseil général ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision du 6 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Jura ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer ;
    Considérant que le recours formé le 3 novembre 1997 par Mme Monique S..., fille et tutrice de Mme Jeanne V..., devant la commission départementale d’aide sociale du Jura s’exerçait contre la décision du 13 octobre 1997 du président du conseil général du Jura qui a accordé à Mme Jeanne V... une prestation spécifique dépendance en établissement d’un montant mensuel de 900,00,00 F. compte tenu d’un classement dans le groupe iso ressources 3 à compter du 1er novembre 1997 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11, alinéa 4, de la loi précitée « Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d’aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l’Etat, ou par les débiteurs des avantages de vieillesse de l’intéressé ... » ;
    Considérant toutefois que le décès de Mme Jeanne V..., survenu le 13 décembre 1998, met nécessairement fin au litige en rendant impossible toute mesure d’expertise permettant d’apprécier le degré de dépendance de l’intéressée ; qu’il n’y a plus lieu de statuer au fond ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 6 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Jura est annulée.
    Art. 2. - Il n’y a plus lieu de statuer au fond sur le recours de Mme Monique S....
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer