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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions de ressources. -  Dispositions communes aux différentes formes d’aide sociale
 

Dossier no 981619

Consorts M...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu le recours formé pour les consorts M... par Maître Louis C..., avocat, le 14 mai 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 26 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a refusé à leur mère et grand-mère, Mme Aline W..., le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « Les S... » à H... à compter du 6 novembre 1996, compte tenu de ses ressources et de l’aide possible de ses obligés alimentaires dont certains n’ont pas répondu à l’enquête de ressources ;
    Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas à contribuer aux frais de placement compte tenu de la vente par Mme Aline W..., le 8 janvier 1988, à sa petite-fille Mirèse W... épouse G..., de la maison avec réserve d’habitation du rez-de-chaussée en viager et avec clause d’entretien engageant les époux G... ; que la charge d’entretien évaluée à 50 000,00 F. a été déduite du « coût dérisoire » de l’immeuble fixé à 260 000,00 F. ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Allier du 30 septembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a fait une exacte appréciation des ressources de Mme Aline W... et de l’aide qu’elle est en droit d’attendre de l’ensemble de ses obligés alimentaires, y compris ceux qui ne se sont pas prêtés à l’enquête, en lui refusant le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « Les S... » à H..., nonobstant la clause d’entretien qui engage l’un des débiteurs d’aliments ; que dès lors le recours des consorts M..., présenté par Maître Louis C..., ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation qui leur incombe ; qu’il appartient aux requérants de saisir le juge aux affaires familiales, s’ils s’y croient fondés, pour demander de fixer les participations des débiteurs d’aliments d’après les possibilités contributives ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé des consorts M... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer