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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Donation. -  Récupération sur donation
 

Dossier no 970469

Président du conseil général de la Dordogne
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu le recours par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande l’annulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne réformant la décision en date du 22 mars 1996 de la commission d’aide sociale du canton de S..., ayant prononcé la récupération sur donataire à l’encontre de la commune de G... de l’allocation compensatrice versée à Mme Jeanne D... ;
    Le président du conseil général soutient que contrairement à ce qu’a énoncé la commission départementale d’aide sociale, la demande d’allocation compensatrice n’avait pas été formée plus de cinq ans après la donation, mais avant celle-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres du 7 juillet et du 19 octobre 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 24 octobre 1996 infirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de S... en date du 22 mars 1996 et décidant qu’il n’y a pas lieu à récupération à l’encontre de la commune de G..., à laquelle Mme D... avait, le 14 octobre 1989 fait donation avec charge de soins et d’entretien, de biens immobiliers d’une valeur de 400 000,00 F, le président du conseil général de la Dordogne se borne à soutenir que pour apprécier si la donation était intervenue « moins de 5 ans avant » la demande d’aide sociale il y a lieu de prendre en considération la première demande, soit en l’espèce la demande d’allocation compensatrice formulée le 5 avril 1988 et non, comme l’a retenu la commission départementale, la seconde demande formulée le 18 mai 1995 ; que la donation ayant été consentie antérieurement à la demande d’aide sociale du 5 avril 1988 l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale trouvait, à cet égard, application ;
    Mais considérant qu’il ressort du dossier, qu’après que la COTOREP ait accordé à Mme D... l’allocation compensatrice pour la période du 1er mai 1988 au 30 avril 1993 et qu’une décision d’admission du président du conseil général soit intervenue en conséquence pour ladite période, le versement de l’allocation a été suspendu pour l’ensemble de la période en cause, à compter du 1er février 1990 ; que Mme D... qui n’a pas perçu à l’issue de la période dont s’agit l’allocation compensatrice entre le 1er mai 1993 et le 1er mai 1995 a déposé une nouvelle demande le 18 mai 1995 ; que la COTOREP de la Dordogne a statué sur cette demande en accordant l’allocation du 1er mai 1995 au 30 avril 2000 ; que le président du conseil général a admis Mme D... par décision du 6 mai 1996 au bénéfice de l’allocation compensatrice pour la période du 1er mai 1995 au 31 mars 1996 et a saisi la commission d’admission à l’aide sociale de S... sur le fondement de l’article 146 b) du code de la famille et de l’aide sociale aux fins de récupération des prestations afférentes à ladite période d’admission sur la commune de G... ;
    Considérant qu’il résulte des faits ci-dessus rappelés que la demande d’aide sociale de Mme D... du 18 mai 1995 s’analysait en tout état de cause non comme un renouvellement sans solution de continuité de la demande antérieure au titre de laquelle l’allocation avait été accordée par décision du 7 novembre 1988 de la COTOREP pour la seule période du 1er mai 1988 au 30 avril 1993, mais comme une nouvelle demande d’aide sociale ; qu’à la date du 18 mai 1995 la donation ci-dessus rappelée était intervenue depuis plus de 5 ans ; qu’il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la loi no 97-10 du 24 janvier 1997 portant à 10 ans le délai prévu au b) de l’article 146 susrappelé du code de la famille et de l’aide sociale, soit intervenue une nouvelle décision sur laquelle il appartiendrait à la commission, saisie de conclusions en ce sens, de statuer à la date de la présente décision ; qu’ainsi le président du conseil général de la Dordogne n’est en tout état de cause, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la donation en cause entrait dans le champ de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, pas fondé à se prévaloir dans le présent litige des dispositions dudit article ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de la Dordogne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a annulé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de S... décidant de la récupération litigieuse ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Dordogne est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer