Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Modération par le juge de l’aide sociale. -  Récupération sur donation
 

Dossier no 971560

Mme L...
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu la requête formée le 17 mars 1997, par laquelle Mme Michèle L... demande l’annulation de la décision du 28 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier rejetant son recours contre la décision en date du 26 janvier 1996 de la commission d’aide sociale de V..., ayant prononcé la récupération sur donataire pour l’allocation compensatrice versée à Mme Anne A... ;
    La requérante soutient qu’au moment où Mme Anne A..., sa grand-mère, a effectué une donation en sa faveur, l’état de santé de celle-ci ne pouvait laisser prévoir la nécessité de faire la demande de l’allocation compensatrice ; qu’elle a pris en charge de manière constante Mme Anne A... de 1975 à 1989 ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier, en date du 16 juin 1997, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, dans l’exercice du pouvoir de modération qui leur appartient pour l’application de l’article 146 b) du code de la famille et de l’aide sociale, ainsi d’ailleurs que le confirme l’article 4 du décret du 15 mai 1961, il appartient aux commissions d’admission à l’aide sociale sous le contrôle du juge de l’aide sociale de tenir compte respectivement de l’ensemble des éléments de fait existant aux dates de leurs décisions et notamment des modalités de la donation, de la situation financière du donataire et de l’aide financière et morale apportée au donateur ;
    Considérant que, sans même répondre au moyen formulé au soutien de ses conclusions aux fins de modération par Mme Michèle L... la commission départementale d’aide sociale de l’Allier s’est bornée à rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale autorisaient la récupération litigieuse, ce qui n’était en rien contesté ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que la valeur non contestée des biens donnés à la date de la demande est de 125.000,00 F. ; que s’il y a lieu, toutefois, de prendre en compte dans l’examen de la demande de modération la réserve d’usufruit stipulée à l’acte de donation au profit de la donatrice, celle-ci est décédée le 26 janvier 1999 et à la date de la présente décision la donataire dispose en conséquent de l’intégralité des droits afférents aux biens donnés ; que, par ailleurs, compte tenu même de ses charges la situation financière du foyer de la donataire demeure aisée à la date de la présente décision ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que la donataire a accueilli de manière désintéressée sa grand-mère à son foyer de 1975 à 1989, alors d’ailleurs que sa situation familiale était moins aisée, sans prélever sur les ressources de celle-ci pour pourvoir aux frais de cet accueil ; que ces ressources ont contribué, après que la donatrice ait été à compter de 1990 prise en charge par sa fille, mère de la donataire, dont la situation professionnelle ne lui permettait plus d’assumer la charge de l’accueil de son aïeule, à permettre à cette dernière de se faire assister, comme elle en avait le besoin, par des tierces personnes ; qu’il sera dans l’ensemble de ces circonstances fait une juste appréciation de la situation en limitant la récupération à 30.000,00 F. ;

Décide

    Art. 1er. - La récupération à exercer sur Mme A... au titre de l’article 146 b) du code de la famille et de l’aide sociale est limitée à 30 000,00 F.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 28 janvier 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art. 3. - Le département de l’Allier remboursera à Mme L... la somme de 26 762,58 F.
    Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Michèle L... est rejeté.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer