Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 981260

Mmes F..., M... et M.F...
Séance du 5 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999

    Vu le recours formé par Mesdames Nicole F..., Colette M... et Christian F..., le 13 août1997, tendant à l’annulation d’une décision du 24 juin 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a décidé la récupération des sommes avancées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme Marcelle F... du 1er octobre 1990 au 31 août 1996 à hauteur du retour à meilleure fortune évaluée à 150 000,00 F au motif qu’elle a procédé à la vente d’une maison pour la somme de 300 000,00 F ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ont dû vendre ce bien qui était antérieur au handicap de Mme Marcelle F... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 a) du code de la famille et de l’aide sociale, des recours peuvent être exercés par le département contre bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marcelle F... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er octobre 1990 au 31 août 1996 pour la somme de 227 950,00 F ; que l’intéressée a perçu en juin 1992 le produit de la cession d’une maison pour un montant de 300 000,00 F ; que cette cession résultant d’une expropriation, il y a lieu d’admettre que la somme perçue a comporté une plus-value par rapport à la valeur intrinsèque de l’immeuble ; qu’au surplus, il n’a pas été fourni de justifications sur le réemploi de la totalité de la somme perçue ; qu’en partie, Mme Marcelle F..., placée à la maison de retraite « La C... », subvenait quasi intégralement aux frais de son placement ; que, dans ces conditions, c’est à juste titre que la commission départementale de la Charente-Maritime a estimé que la solvabilité de Mme Marcelle F... s’était trouvée augmentée ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de la décision attaquée qui a réduit à 150 000,00 F le montant de la récupération demandée sur le fondement d’un retour à meilleure fortune, alors que les frais avancés sur le département s’élevaient à 227 950,00 F pour la période en cause ; qu’il résulte de ce qui précède que les recours susvisés doivent être rejetés ;

Décide

    Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer