Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Dispositions communes. -  Recours en récupération. -  Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 982871

Président du conseil général de la Haute-Garonne
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu la requête formée le 29 avril 1998, par laquelle le président du conseil général de Haute-Garonne demande l’annulation de la décision du 10 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne annulant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse en date du 17 juillet 1995 procédant à la récupération d’une créance départementale à l’encontre de M. Norbert E..., bénéficiaire de l’aide sociale revenu à meilleure fortune, et le maintien de la récupération d’une somme forfaitaire de 600 000 F ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale n’a pas examiné la situation patrimoniale du bénéficiaire mais celle de ses parents ; que l’accroissement du patrimoine de M. Norbert E..., résultant d’une donation-partage effectuée à son profit et de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, autorisait de procéder à une récupération sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par M. Norbert E..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne permet de procéder à récupération que sur les montants d’allocation compensatrice versés au bénéficiaire, et non en outre sur les frais de séjour au centre de L... et les prestations de services ménagers dont il a également bénéficié ; que la décision de récupération ne pouvait être prononcée alors que le détail des prestations sur lesquelles il était récupéré n’avait pas été indiqué à M. Norbert E... ; que la loi du 30 juin 1975 et l’article 99 de la loi de finances pour 1978 ont entendu soustraire les frais de séjour en établissements de rééducation professionnelle et en centres d’aide par le travail de tout recours en récupération ; que le décompte effectué par le conseil général ne correspond pas au montant réellement perçu par M. Norbert E... au titre de l’allocation compensatrice ; que la capacité d’épargne dégagée par M. Norbert E... ne pouvait constituer un retour à meilleure fortune ;
    Vu le mémoire en réplique, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne ;
    Vu le nouveau mémoire, présenté le 12 août 1999 par M. Norbert E... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de la Famille et de l’Aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, Maître D..., Avocat pour M. Norbert E...et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne quant au délai et sur la recevabilité de ses conclusions devant la Commission départementale d’aide sociale et devant la commission centrale d’aide sociale en ce qui concerne le quantum de la récupération litigieuse ;
    Considérant que pour demander l’infirmation de la décision attaquée le président du conseil général de la Haute-Garonne ne se prévaut devant la commission centrale d’aide sociale que des dispositions de l’article 146 a) du code de la famille et de l’aide sociale relatives aux recours contre les bénéficiaires de prestations d’aide sociale revenus à meilleure fortune ;
    Considérant que, d’une part, le président du conseil général de la Haute-Garonne se prévaut de la souscription par M. Norbert E... d’un contrat d’assurance-vie pour un montant au 31 décembre 1994 de 376 224,00 F ; que, quelles que puissent être les clauses de ce contrat, il n’est, toutefois, pas contesté et il ressort du dossier que celui-ci a été souscrit en 1989 au surplus par utilisation de capitaux mobiliers déjà possédés par M. Norbert E... ; que dès lors, l’existence au 1er janvier 1995 dudit contrat ne révèle pas un retour de celui-ci à meilleur fortune entrant dans les prévisions de la loi ;
    Considérant, d’autre part, que la donation dont a bénéficié M. Norbert E... le 18 décembre 1992 en nue-propriété avec réserve d’usufruit et clause de retour de biens immobiliers de ses parents ne constitue pas davantage, eu égard à ces clauses, un retour à meilleure fortune à la date de la saisine de la Commission départementale d’aide sociale ; que d’ailleurs, par acte du 24 juillet 1998 M. Norbert E... a fait donation à sa mère, en avancement d’hoirie, de la nue-propriété qui lui avait été donnée par l’acte susrappelé du 18 décembre 1992 ;
    Considérant, enfin, qu’en relevant que « la somme épargnée au cours des ans (1963-1995) n’a rien de commun avec l’apport subit de biens... nouveaux..., un changement brusque dans la situation financière du requérant, seuls susceptibles de caractériser le retour à meilleure fortune », le premier juge a, en tout état de cause, légalement justifié sa décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé en droit des autres motifs de ladite décision, qu’il a d’ailleurs essentiellement énoncé pour situer ce qu’était à son appréciation la situation sociale et humaine dans le cadre de laquelle s’inscrivait la saisine du département sur le seul fondement de l’article 146 a) du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du Président du Conseil Général de la Haute-Garonne est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer