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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire. -  Mise en œuvre
 

Dossier no 981913

Mme R...
Séance du 11 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 14 février 2000.

    Vu le recours formé par Mme Michelle R..., le 6 août 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 13 mai 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a refusé à Mme Adrienne B... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Montluçon pour la période du 5 novembre 1993 au 30 juin 1994 au motif que les obligés alimentaires peuvent pour cette période contribuer à la dépense, et l’a admise pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 2000 ;
    Le requérant soutient qu’elle ne peut prendre en charge cette dépense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Allier du 14 août 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de la Famille et de l’Aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 1999 Mlle Ple, rapporteur, en son rapport et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que même si le demandeur de l’aide sociale est décédé, le 24 décembre 1996, il appartient aux commissions de statuer sur l’aide dont peut bénéficier le demandeur au titre de l’aide sociale, ainsi que la participation qui peut être demandée à l’ensemble des obligés alimentaires compte tenu de leurs possibilités contributives respectives ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, « les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivant du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Qu’il résulte de l’instruction que les obligés alimentaires sont au nombre de quatorze, dont seulement trois enfants qui, à eux seuls, ne peuvent couvrir les dépenses non couvertes par les ressources personnelles de Mme Adrienne B..., mais aussi onze petits enfants, qui dans leur ensemble peuvent assumer la dépense correspondante ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en refusant la prise en charge des frais de séjour de Mme Adrienne B... pour la période du 5 novembre 1993 au 30 juin 1994 ; qu’il y a lieu de rejeter le recours de Mme Michelle R... ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; qu’ils peuvent, s’ils s’y estiment fondés, de saisir la juridiction judiciaire pour procéder à une telle répartition ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Michelle R... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et Mlle Ple, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer