Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu
 

Dossier no 981685

Mme H...
Séance du 5 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par Mme Marie-France H..., le 26 décembre 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 8 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a refusé d’annuler la décision du 3 avril 1996 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de l’indu de 13 055,00 F dont elle est redevable au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, soit 6 527,50 F ;
    La requérante soutient qu’elle se trouve en grande difficulté financière et dans l’impossibilité de rembourser la somme en cause, et qu’elle avait signalé en temps utile à la caisse d’allocations familiales que ses trois enfants ne résidaient plus au foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressées. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-France H... a déposé en juillet 1995 une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion dans laquelle elle indiquait vivre en couple mais n’avoir aucun enfant à sa charge ; que, suite à une erreur, la caisse d’allocations familiales a versé à l’intéressée une allocation de revenu minimum d’insertion correspondant à un couple avec trois enfants à charge ; que, s’apercevant de cette erreur, la caisse a demandé à Mme Marie-France H..., en février 1996, de reverser le trop perçu, correspondant à une somme de 13 055,00 F ; que, par sa décision du 3 avril 1996, le préfet du Nord a accordé une remise partielle de cet indu a concurrence de 6 527,50 F ;
    Considérant que Mme Marie-France H... n’avait, au moment des faits, d’autre revenu que l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’elle percevait, soit 2 990,00 F par mois ; qu’ainsi, en ne lui accordant qu’une remise de 50 % de l’indu qui résultait pourtant exclusivement d’un dysfonctionnement du service, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Marie-France H... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Nord ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale du Nord du 8 octobre 1996, ensemble la décision du préfet du Nord du 3 avril 1996, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer