Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu
 

Dossier no 982275

M. G...
Séance du 17 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. G... Abdeslam, le 11 août 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 25 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 février 1998 par laquelle le préfet ne lui a accordé qu’une remise de 5 999,00 F de l’indu de 17 999,00 F qu’il a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant de décembre 1996 mai 1997 ;
    Le requérant soutient que la remise qui lui a été accordée est insuffisante ; qu’il ne peut assumer le remboursement de l’indu qui reste à sa charge en raison de ses faibles ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressées. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un indu de 17 999,00 F a été réclamé à M. G... pour la période allant de décembre 1996 mai 1997, au motif que l’intéressé avait omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus tirés par son épouse d’une activité saisonnière effectuée à cette époque ; qu’au moment où il a saisi le préfet d’une demande de remise de cet indu, M. G... disposait, avec son épouse, de ressources mensuelles s’élevant à environ 8 000,00 F ; que, sur la base de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et alors que le montant de l’indu n’était pas contesté, accorder à M. G... une remise de 5 999,00 F sur ce montant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Abdeslam G... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi et de la Solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer