Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu
 

Dossier no 982312

M. B...
Séance du 5 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. Joël B..., le 8 juin 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 2 avril 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord ne lui a accordé qu’une remise de 50 % de l’indu de 15 045,00 F dont il est redevable au titre du revenu minimum d’insertion pour la période allant d’octobre 1994 mai 1995, suite au défaut de déclaration des revenus procurés par un contrat emploi solidarité ;
    Le requérant soutient qu’il ne dispose que de 2 200,00 F par mois et connaît de graves problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 5 octobre 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire... » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressées. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 que le préfet est seul habilité à accorder une remise d’indu ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale, saisie par M. Joël B... de la décision du 1er septembre 1995 par laquelle le préfet avait refusé d’accorder à l’intéressé la remise qu’il demandait, a fait une inexacte interprétation de ces dispositions en s’estimant compétente pour fixer elle-même le montant de la remise d’indu ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que M. Joël B... souffre d’importants problèmes de santé ayant conduit à une intervention chirurgicale pour laquelle il a été hospitalisé plusieurs semaines en juillet et août 1995 ; que l’intéressé ne disposait alors que de 2.200,00 F. de ressources mensuelles ; qu’ainsi, en estimant, par sa décision du 1er septembre 1995, que ces circonstances ne suffisaient pas à justifier une remise même partielle de l’indu réclamé à M. Joël B..., le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Joël B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Nord ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale du Nord du 2 avril 1996, ensemble la décision du préfet du Nord du 1er septembre 1995, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer