Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu
 

Dossier no 970274

Mme K...
Séance du 7 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 8 novembre 1999

    Vu le recours formé par Mme Suzette K..., le 9 janvier 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 8 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a maintenu la décision du 6 décembre 1995 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé une remise partielle de 1 846,75 F du montant de l’indu de 7 387,00 F perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle a involontairement omis de déclarer une partie de ses pensions et qu’elle a un fils à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 9 juillet 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 octobre 1999 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que Mme Suzette K... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 8 octobre 1996 confirmant la décision du 6 décembre 1995 par laquelle le préfet lui a accordé une réduction de 1 846,75 F du montant de l’indu de 7 387,00 F perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Suzette K... a omis d’indiquer lors de ses déclarations trimestrielles de ressources qu’elle disposait, en sus d’une pension de réversion versée par la CRAM, d’une retraite complémentaire versée par l’UIRIC ; que dès lors son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion a du être recalculé et a fait apparaître un indu de 7 387,00 F. entre mai 1993 et mai 1994 ; que ses ressources moyennes sont de l’ordre de 5 500,00 F par mois pour un montant de dépenses (loyer, électricité, mutuelles) de 1 600,00 F ; que si elle soutient devoir assumer la charge d’un enfant, elle ne se trouve pas ainsi dans une situation de précarité dans le sens de la loi du 1er décembre 1988 ; que le préfet auquel il revenait, en vertu de l’article 36 du décret susvisé du 12 décembre 1988, d’accorder une réduction de créances, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en fixer le montant à la somme contestée ; que Mme Suzette K... n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Suzette K... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 novembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer