Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu. -  Fausse déclaration
 

Dossier no 971778

Mme L...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu le recours formé par Mme Mireille L..., le 2/06/97, tendant à l’annulation d’une décision du 7 avril 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a prononcé le « maintien de la décision initiale de récupération » (sic) des sommes avancées par l’aide sociale au titre de l’aide ménagère servie, de leur vivant, à M. et Mme Marcel L... d’avril 1986 février 1996, pour un montant total de 141 926,91 F en application des « dispositions de l’article 9 du décret n61-496 du 15 mai 1961 » ;
    La requérante maintient sa contestation telle qu’exprimée par ses lettres des 21 novembre 1996 et 1er mars 1997, à savoir qu’en l’absence d’information suffisante, la bonne foi de son père ne peut être mise en cause dans ses déclarations de ressources alors qu’il est décédé ; que le capital en cause provient d’un modeste héritage transformé en liquidités pour faire face à toutes dépenses urgentes et imprévisibles ; que le recouvrement sur la succession de son père ne peut intervenir compte tenu d’un actif successoral inférieur au seuil de 250 000,00 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général d’Indre-et-Loire du 2 septembre 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 28 mai 1999 invitant Mme Mireille L... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Vu les conclusions du 30 juillet 1999 de M. Dessaint, commissaire du Gouvernement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 7 avril 1997, présentée au dossier sous forme de notification sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale, est irrégulière en la forme ; qu’elle doit de ce fait être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le litige ne porte pas sur l’application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale qui prévoit le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile au-delà du seuil de 250 000,00 F de l’actif net successoral prévu par l’article 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié, mais porte sur l’application de l’article 9, alinéas 2 et 3, du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié par le décret no 61-496 du 15 mai 1961 aux termes duquel : « Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision (...). L’intéressé est mis en demeure de présenter sa défense » ; que ces dernières dispositions tirent leur fondement de l’article 147 du code de l’aide sociale qui énonce : « Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations au titre de l’aide sociale, sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite du décès de M. Marcel L..., survenu le 14 février 1996, le département d’Indre-et-Loire a, par requête du 5 novembre 1996, saisi la commission d’admission d’une demande en « annulation et récupération » de l’aide ménagère fondée sur la révision avec répétition de l’indu, en application de l’article 9, alinéa 2, du décret du 2 septembre 1954 précité ; que par décision du 3 décembre 1996 la commission d’admission a donné son « accord pour le recours et récupération totale de la somme avancée » à l’encontre de M. Claude L... et de Mme Mireille L..., en tant que co-héritiers tenus aux dettes de leurs auteurs au titre des aides ménagères indûment servies à ces derniers de leur vivant ;
    Considérant que dans ses conclusions en date du 2 septembre 1997 le département d’Indre-et-Loire maintient sa demande de « récupération » de la valeur des prestations en nature servies aux époux L..., de leur vivant, compte tenu de la connaissance, par la déclaration de succession, des montants des comptes bancaires qui auraient pu empêcher que ne soient prises des décisions d’admission et de renouvellement prononcées en 1986, 1991, 1992 et 1994 ;
    Considérant, d’une part, que l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale prévoit de tenir compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et des autres revenus provenant des capitaux et biens placés ou non, à l’exclusion de la valeur même de ces éléments de patrimoine ; que le caractère frauduleux des agissements des époux L... n’apparaît pas en l’espèce, s’agissant de non-déclaration de montants de comptes bancaires et non pas de volonté délibérée de dissimuler des revenus éventuels de ces liquidités ;
    Considérant, d’autre part, que le décès des époux L... ne permet pas, en tout état de cause, de procéder à la révision dans le respect du principe du contradictoire prévu par l’article 9, alinéa 3, du décret précité du 2 septembre 1954 et sur le fondement, exigé par l’article 147 du code de la famille et de l’aide sociale, du caractère frauduleux des déclarations qui avaient permis d’accorder le bénéfice des prestations d’aide ménagère ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 3 décembre 1996 de la commission d’admission ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 7 avril 1997 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision du 3 décembre 1996 de la commission d’aide sociale sont annulées.
    Art. 2. - La demande de répétition de l’indu au titre de l’aide ménagère servie aux époux L... d’avril 1986 février 1996 est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer