texte30


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3214
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. -  Vie maritale
 

Dossier no 980054

M. L...
Séance du 5 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. Albert L..., le 4 mars 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 6 février 1997 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 29 janvier, 16 février et 28 juin 1996 par lesquelles le préfet l’a exclu du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et déclaré redevable d’un indu de 44 508,00 F pour la période allant de décembre 1994 décembre 1995 au motif que l’intéressé vivait maritalement avec Mlle M..., dont les revenus dépassaient le plafond d’octroi de l’allocation pour un couple ;
    Le requérant conteste avoir vécu maritalement avec Mlle M... au moment des faits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources... n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales au mois de décembre 1995, que le contrat de location souscrit en décembre 1994 était établi aux noms de M. Albert L... et Mlle M... ; que la déclaration de revenu rédigée par Mlle M... le 28 février 1995 mentionnait l’adresse commune aux deux intéressés ; que la demande d’allocation logement formulée le 15 mai 1995 faisait état d’une vie commune depuis 1990, et précisait que les revenus de Mlle M... se montaient en 1993 et 1994 à 86.407,00 F. ; qu’enfin, le loyer réglé par Mlle M... pour l’appartement se montait à 8 922,00 F par trimestre, laissant supposer des ressources supérieures au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion pour un couple ; que, sur la base de ces informations, le préfet a pu légalement déduire que la communauté de foyer entre les intéressés était établie à compter de décembre 1994 et que les revenus du couple ne leur permettaient pas de prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Albert L... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Albert L... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi et de la Solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer