Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. -  Régimes non salariés
 

Dossier no 990220

M.A...
Séance du 25 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 4 février 2000

    Vu le recours formé par M. Sébastien A... le 30 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 1er octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 1998 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il est soumis au régime réel d’imposition ;
    Le requérant soutient que s’il est soumis au régime réel, en tant que travailleur indépendant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, c’est parce que le code général des impôts exclut expressément du régime forfaitaire le type d’activité qu’il remplit, à savoir agent immobilier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu la lettre en date du 9 juin 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter 1 du code général des impôts (...) » ; que l’article 16 du même décret dispose que « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que, pour refuser à M. Sébastien A... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le préfet de la Corrèze et la commission départementale d’aide sociale se sont bornés à relever que l’intéressé, travailleur indépendant, était soumis au régime réel d’imposition et ne remplissait pas les conditions requises par l’article 15 précité du décret du 12 décembre 1988, sans rechercher si la situation professionnelle de M. Sébastien A... justifiait qu’il soit fait application des dispositions dérogatoires précitées de l’article 16 ; que, si M. Sébastien A... était effectivement soumis au régime réel d’imposition en tant que travailleur indépendant, l’intéressé se trouvait, du fait de son activité d’agent immobilier dans le champ d’application de l’article 302-ter-2 du code général des impôts, en vigueur au moment de la décision, aux termes duquel « Sont exclues du régime du forfait : (...) Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les bases doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux » ; que, par suite, c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à la demande de M. Sébastien A... ; que dès lors, la décision du préfet confirmée par la commission départementale d’aide sociale doit être annulée ; que dans ces conditions, l’affaire doit être renvoyée devant le préfet pour qu’il y soit procédé à un nouvel examen et afin que la procédure dérogatoire soit, le cas échéant, ouverte à M. Sébastien A... ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, ensemble la décision du préfet de la Corrèze, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer