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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. - Neutralisation des ressources
 

Dossier no 980984

M. et Mme B...
Séance du 5 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. et Mme B... Mohamed, le 7 février 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 9 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de leur accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1996, et non du 1er novembre 1996 ;
    Les requérants soutiennent que le dépôt de leur demande d’allocation de revenu minimum d’insertion ayant eu lieu le 5 novembre 1996, le bénéfice de l’allocation devait leur être accordé à compter du premier jour de ce mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 17 mars 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme B... ont déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 5 novembre 1996 ; que l’indemnisation de M. B... au titre de l’allocation chômage prenant fin de façon certaine le 11 novembre 1996, le préfet a usé de la faculté qu’il tient des dispositions de l’article 13 du décret du 12 décembre 1988 de ne pas prendre en compte partiellement les ressources perçues par l’intéressé au cours du trimestre de référence, allant d’août à octobre 1996 ; que M. et Mme B... remplissant alors les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, celle-ci devait leur être accordée, en application des dispositions susrappelées de l’article 25 du décret du 12 décembre 1996, à compter du 1er novembre 1986, premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été régulièrement déposée ; qu’ainsi, c’est à tort que le préfet a décidé de verser aux intéressés l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1996 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 9 décembre 1996 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision du préfet d’Indre-et-Loire, sont annulées.
    Art. 2. - Le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion est ouvert à M. et Mme B... à compter du 1er novembre 1996.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi et de la Solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer