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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. - Etudiants
 

Dossier no 990214

Mme A...
Séance du 12 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2000

    Vu le recours formé par Mlle Suzanne A..., le 26 décembre 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que son titre de séjour n’était pas valable ;
    La requérante soutient qu’elle vit sur le territoire français depuis 1989 et qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2000 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi susvisée, « les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime au conditions prévues aux premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au RMI » ; que le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que « la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ;
    Considérant que Mlle Suzanne A... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a rejeté sa demande tendant à l’ouverture de ses droits à l’allocation de RMI ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M D... et Mlle Suzanne A... ont demandé le bénéfice du RMI le 13 novembre 1997 ; que Mlle Suzanne A..., entrée en France, en 1989 est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2008 ; que toutefois, Mlle Suzanne A... était au moment de sa demande, élève au LTP Charles-Péguy à Marseille ; que cette seule circonstance faisait obstacle à l’ouverture du droit au RMI de Mlle Suzanne A... ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mlle Suzanne A... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M Retournard, assesseur et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer