Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. -  Etudiants
 

Dossier no 981698

M.G...
Séance du 7 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2000

    Vu le recours formé par M. Etienne G..., le 27 juin 1997 tendant à l’annulation d’une décision du 9 juin 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a mis fin à ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que l’intéressé ne pouvait plus, en application de l’article 7 de la loi du 1er décembre 1988 prétendre bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’avait pas la qualité d’étudiant ; que son diplôme n’est qu’une appellation de formation professionnelle non reconnue par les instances éducatives publiques françaises ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 1999 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Etienne G... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 9 juin 1997 qui a mis à ses droits à l’allocation de RMI ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 1er décembre 1988, « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article 4. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l’Etat dans le département au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 42-4 de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, « dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de RMI et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leur conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion (...) » ;
    Considérant que la prorogation des droits à l’allocation de RMI est conditionnée par l’établissement d’un contrat d’insertion entre la commission locale d’insertion et l’allocataire ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Etienne G... a bénéficié de l’allocation de RMI de mars 1994 janvier 1997 ; que deux contrats d’insertion ont été validés par la commission locale d’insertion de Paris les 7 juin 1995 et 18 octobre 1995 ; qu’en revanche, la commission locale d’insertion n’a pas validé le contrat tendant à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur au terme d’études dispensées par la SAE ; que dès lors, le préfet, pouvait aux termes des textes susvisés, mettre fin à l’allocation de RMI dont bénéficiait M. Etienne G... ; que par suite, M. Etienne G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du préfet du 2 janvier 1997 ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours formé par M. Etienne G... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi et de la Solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 1999 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer