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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Inaction du bénéficiaire du revenu minimum d’insertion. - Commission locale d’insertion
 

Dossier no 980952

M.B...
Séance du 5 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par le sous-préfet de F..., président de la commission locale d’insertion, le 7 avril 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 10 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a rétabli à compter du 1er juillet 1997 le versement à M. Pierre B... de l’allocation de revenu minimum d’insertion, qui avait été suspendu par une décision du 14 juillet 1997 du sous-préfet pour défaut de démarche d’insertion ;
    Le sous-préfet soutient que la création par M. Pierre B... et Mme C... d’une association artistique dont ils avaient vocation à devenir salariés n’a jamais pu être menée à bien dans des conditions de rentabilité rendant viable le projet ; que c’est pour cette raison que la commission locale d’insertion a refusé, en juin 1997, de valider la poursuite de l’expérience et que le versement de l’allocation a M. Pierre B... a été suspendu à compter du 1er juillet  ; que c’est en se fondant uniquement sur le témoignage de l’intéressé, en l’absence d’éléments concrets venant l’étayer, que la commission départementale d’aide sociale a rétabli le versement de l’allocation à l’intéressé, au risque de nuire à la crédibilité de l’action menée au plan général par la commission locale d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources ... n’atteignent pas le montant du revenu minimum..., qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi : « ... Dans le cas où le contrat d’insertion est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Pierre B... a conclu en décembre 1996 un contrat d’insertion visant à développer l’association « L’appel des Sirènes » afin de permettre une création d’emploi ; que la commission locale d’insertion, tenant compte du fait que l’intéressé était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1990 et n’avait pas accompli jusqu’alors d’efforts significatifs pour réussir son insertion professionnelle, a donné six mois à l’intéressé et à sa compagne pour rendre ce projet rentable ; que la commission ayant estimé, dans sa séance du 27 juin 1997 que cet objectif n’était pas atteint, le sous-préfet de F... a pu, en application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 1er décembre 1988, suspendre le versement de l’allocation à l’intéressé à compter du 1er juillet 1997 ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a, par sa décision du 10 mars 1998, au demeurant insuffisamment motivée, rétabli le versement de l’allocation à l’intéressé à compter du 1er juillet 1997 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sous-préfet de F... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 10 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence est annulée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer