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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées
 

Dossier no 981636

Mme P...
Séance du 29 juin 1999

Décision lue en séance publique le 26 novembre 1999

    Vu le recours formé par Mme Arlette P..., le 9 mars 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 15 Janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a refusé à Mme Alice M... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au « logement-foyer » de C..., à compter du 1er janvier 1997, compte tenu des ressources de l’intéressée et des possibilités contributives globales des débiteurs d’aliments ;
    La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer aux frais de placement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Vendée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le prix de journée de l’établissement qui accueille Mme Alice M... correspond à celui des maisons de retraite et comprend toutes les dépenses d’hébergement et d’entretien, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les règles spécifiques d’un « foyer logement » telles que prévues par l’article 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a fait une exacte appréciation des ressources de Mme Alice M... et de l’aide qu’elle est en droit d’attendre de l’ensemble de ses obligés alimentaires en lui refusant le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de déplacement au « logement foyer » de C... ; que dès lors le recours de Mme Arlette P... ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire les sommes non prises en charge par l’aide sociale ; qu’à cet égard il appartient à la requérante de saisir le juge civil, si elle s’y croit fondée, pour obtenir une évaluation de ses propres capacités contributives eu égard à sa situation familiale et financière ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Arlette P... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer