Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Placement. -  Personnes handicapées (aide sociale aux...)
 

Dossier no 970473

Président du conseil général d’Eure-et-Loir
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu le recours formé le 7 janvier 1997, par lequel le président du conseil général d’Eure-et-Loir demande l’annulation de la décision du 24 septembre 1996 de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir réformant sa décision en date du 29 juin 1992 suspendant le versement de l’allocation compensatrice à Mme Marie-Louise D... ;
    Le requérant soutient que le recours de Mme D... devant la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir était tardif, de même que son recours devant le tribunal administratif ; qu’en refusant de bénéficier de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, Mme D... avait par là même renoncé à son statut d’adulte handicapé et au bénéfice de l’allocation compensatrice ;
    Vu les observations produites par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’Eure-et-Loir, en date du 10 mars 1997, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général d’Eure-et-Loir soutient que le recours formé par Mme D... contre sa décision du 29 juin 1992 suspendant le versement de l’allocation compensatrice a été introduit de manière tardive, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été notifiée à la requérante avec accusé de réception ; que la forclusion prétendue encourue selon le président du conseil général à l’encontre de la lettre antérieure du 4 mai 1992 est sans incidence sur la recevabilité quant au délai de la requête dirigée contre la décision du 29 juin 1992 ; que dès lors l’irrecevabilité du recours devant la commission départementale d’aide sociale n’est en tout état de cause pas établie ;
    Considérant que l’article 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 dispose que le montant de l’allocation compensatrice est fixé par l’administration compte tenu de la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l’allocation compensatrice accordée, et compte tenu des ressources de l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à la date de la décision attaquée le président du conseil général d’Eure-et-Loir n’était pas fondé à réviser le montant de l’allocation compensatrice ou à en suspendre le bénéfice qu’en fonction des ressources du bénéficiaire ; qu’il ne tenait d’aucune disposition légale ou réglementaire le pouvoir de suspendre l’allocation compensatrice versée à Mme Marie-Louise D... au motif que celle-ci aurait refusé le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que dès lors, le président du conseil général d’Eure-et-Loir n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par une décision du 24 septembre 1996 la commission départementale d’Eure-et-Loir a réformé sa décision du 29 juin 1992 ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours du président du conseil général d’Eure-et-Loir est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer