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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Calcul des ressources
 

Dossier no 972537

M. M...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 18 septembre 1997 par M. Marcel M..., tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine- Saint-Denis confirmant la décision du 14 mars 1997 du préfet de la Seine-Saint-Denis, prononçant la radiation de M. Gérard M... du bénéfice de l’allocation différentielle au titre du maintien des droits acquis ;
    Le requérant soutient que les ressources de son fils se limitent au versement de l’allocation adulte handicapé et d’un salaire de 32 844,00 F en 1996 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 59 de la loi du 30 juin 1975 que les règles générales de détermination des ressources prévues par le code de la famille et de l’aide sociale s’appliquent sous réserve qu’il n’y soit pas dérogé par les règles spéciales applicables à l’allocation différentielle ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 141 et 144 du code de la famille et de l’aide sociale que les créances alimentaires entrent au nombre des ressources des assistés ; qu’aucune disposition spécifique à l’allocation différentielle ne fait exception à l’application de ces dispositions ; qu’ainsi les ressources à comparer au plafond prévu à l’article 6 du décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 incluent les créances alimentaires ; qu’au nombre de celles-ci sont, en vertu de l’article 203 du code civil, les créances des enfants majeurs sur leurs parents, aucune disposition légale ne limitant à la minorité l’obligation des pères et mères de continuer à contribuer en proportion de leurs facultés à l’entretien de leurs enfants ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment des déclarations fiscales 1995 antérieures à la décision du 14 mars 1997 de suppression de l’allocation différentielle versée à M. Gérard M..., dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ne correspondait plus à la situation au jour de la date de cette décision, que les parents de celui-ci étaient à même de contribuer à son entretien compte tenu de leurs facultés contributives, dans des conditions telles que ses ressources ainsi déterminées excédaient le plafond fixé à l’article 6 du décret du 26 décembre 1978 ; que M. Gérard M... n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Gérard M... est rejetée.
    Article 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer