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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Notion d’établissement au sens de l’article 193 du CFAS
 

Dossier no 981074

Président du conseil général de la Gironde, président du conseil général du Puy-de-Dôme
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000

    Vu le recours formé le 20 mars 1997 par le président du conseil général de la Gironde tendant à déterminer la collectivité territorialement compétente pour la prise en charge des frais médicaux engagés par Mlle Leyla A... ;
    Le requérant soutient que les intérêts moraux et professionnels de Mlle Leyla A... sont établis dans le département du Puy-de-Dôme et que la résidence où elle vit avec M. S... n’est pas un foyer de jeunes travailleurs et que les dispositions de la loi du 30 juin 1975 ne s’y appliquent pas ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 29 juin 1998 du président du conseil général du Puy-de-Dôme considérant que la résidence Sainte-Claire fait partie intégrante de l’association Corum Saint-Jean, inscrite au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, et ne présente aucune différence telle qu’il faudrait écarter sa qualité d’établissement social au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 et contestant le fait qu’elle serait acquisitive d’un domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale « Sous réserve des dispositions du 5o de l’article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d’aide médicale sont prises en charge :
    1o Par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ;
    2o Par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3.
    En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat » ;
    Considérant que Mlle Leyla A... a déposé une demande d’admission à l’aide médicale en date du 22 octobre 1997 ; qu’au moment de la demande elle vivait en concubinage, depuis le 10 octobre 1996, avec M. S... domicilié résidence Sainte-Claire, 28, rue Sainte-Claire à Clermont-Ferrand ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, sont des établissements sociaux ceux énoncés à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 et non les établissements relevant de l’article 1er, comme le soutient le président du conseil général du Puy-de-Dôme ;
    Considérant que si la résidence Sainte-Claire est un établissement géré par l’association Corum Saint-Jean dont le but est d’apporter son soutien à des œuvres d’éducation populaire et à des œuvres en faveur de la jeunesse, il apparaît de l’examen des statuts de l’association que celle-ci gère en fait quatre établissements dont deux foyers de jeunes travailleurs, les résidences Saint-Jean et Saint-Louis et des résidences pour étudiants, les résidences Sainte-Marguerite et Sainte-Claire ; que la résidence Sainte-Claire est constituée de studios indépendants et offre à ses locataires les services d’une équipe d’animation ; que le fait que l’association soit inscrite au fichier national des établissements sanitaires et sociaux ne constitue pas à lui seul une condition suffisante pour que tous les établissements gérés par ladite association, soient reconnus comme étant des établissements sociaux au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ; que si cette qualification peut s’appliquer aux foyers de jeunes travailleurs, elle ne peut l’être à la résidence Sainte-Claire, qui du reste compte tenu de ses modalités de fonctionnement comme de la clientèle à laquelle elle s’adresse, doit être regardée comme étant un habitat privé ; qu’il n’a au demeurant pas été autorisé au titre de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ; qu’en conséquence, le président du conseil général de la Gironde est fondé à soutenir que les dispositions de la loi du 30 juin 1975 ne s’appliquent pas à la résidence Sainte-Claire et à considérer que Mlle Leyla A... résidait à Clermont-Ferrand lors de la demande d’admission à l’aide médicale ; que les dépenses correspondantes doivent être mises à la charge du département du Puy-de-Dôme ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les dépenses d’aide médicale de Mlle Leyla A... sont à la charge du département du Puy-de-Dôme.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer