Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation
 

Dossier no 951036

Mme D...
Séance du 27 juin 1996

Décision lue en séance publique le 27 juin 1996

    Vu les recours formés par Mme Jeanine D..., les 11 janvier 1994 et 5 juin 1996, et Mme Maryvonne C..., le 3 janvier 1994, tendant à l’annulation d’une décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à M. Jean J... pour l’allocation compensatrice pour tierce personne en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Les requérantes soutiennent qu’il s’agit d’une donation-partage, avec réserve d’usufruit qui n’est pas concernée par les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, les biens donnés ne procurent aucun revenu et les intéressées auraient dû être avisées de l’éventualité d’un recours contre la donataire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Loire-Atlantique du 25 avril 1995 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 mai 1996 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 1996 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par l’administration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que les sommes versées à M. Jean J... au titre de l’allocation compensatrice se sont élevées à 102 860,21 F ; que, par acte du 19 octobre 1983, M. Jean J... a fait donation à Mme Jeanine D... et à Mme Maryvonne C..., ses filles, de biens en nue propriété d’une valeur respective de 675 000,00 F pour un total de 1 350 000,00 F ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionnée et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la circonstance que les biens donnés ne procureraient pas directement aux donataires des revenus supplémentaires s’ajoutant à leurs propres revenus antérieurs ne fait pas obstacle à l’application des dites dispositions, non plus que le fait que les donataires n’auraient pas eu l’attention appelée sur elles ; que dès lors la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale et les recours ne peuvent qu’être rejetés ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés de Mme Jeanine D... et Mme Maryvonne C... sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 1996 où siégeaient M. Renauld, président, M. Retournard, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 1996.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer