Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur legs
 

Dossier no 951719

Mme S...
Séance du 9 septembre 1996

Décision lue en séance publique le 12 septembre 1996

    Vu le recours formé par M. Gabriel S..., le 27 février 1995, tendant à l’annulation d’une décision du 29 novembre 1994 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Rosa S... des sommes avancées par l’aide sociale au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour l’aide sociale à domicile ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut payer cette somme avancée par le département au titre des services ménagers ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 1996 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans la rédaction de l’article 3 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifié par l’article 7 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et par l’article 29 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de veuvage : « Des recours sont exercés par le département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu’elle bénéficie d’un régime spécial d’aide médicale : a)... Contre la succession du bénéficiaire... ; en ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ;
    L’inscription de l’hypothèque légale visée à l’article 148 est supprimée pour le prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l’avant-dernier alinéa du présent article » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret no 83-875 du 28 septembre 1983 relatif aux recours en matière de recouvrement des prestations d’aide sociale à domicile et des sommes versées pour la prise en charge du forfait journalier : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale... Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le président du conseil général. La commission d’admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ; et qu’aux termes de l’article 4-1 du même décret, dans la rédaction du décret no 83-875 du 28 septembre 1983 : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 relative à diverses mesures relatives à la sécurité sociale, s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 250 000 F. Seules les dépenses d’un montant supérieur à 1 000F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Rosa S... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de services ménagers à domicile pour la période ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Rosa S... au titre de l’aide sociale à domicile sous forme de services ménagers se sont élevées à 81 558,35 F ; que Mme Rosa S... est décédée le 11 décembre 1989 ; que l’actif successoral est de 200 000 F, somme non contestée par les services départementaux et inférieure au seuil de 250 000 F ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission d’admission du 14 février 1994 de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale sur la succession de Mme Rosa S... ; que cette décision, prise en méconnaissance des textes susvisés, ne peut qu’être annulée et la demande de récupération des sommes avancées par l’aide sociale sur la succession de Mme Rosa S..., rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 29 novembre 1994, ensemble la décision du 14 février 1994 de la commission d’admission à l’aide sociale sont annulées.
    Art. 2.  -  La demande de récupération des sommes avancées par l’aide sociale sur la succession de Mme Rosa S... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 1996 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 1996.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer