Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 971590

M. B...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 12 mars 1997 par l’association A..., tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de T... en date du 2 juillet 1996, prononçant la récupération à l’encontre de M. Michel B... d’une créance départementale de 241 670,61 F pour retour à meilleure fortune ;
    La requérante soutient que s’il a été versé à M. Michel B... une somme de 500 000 F, au titre de l’indemnisation du préjudice physique lié à un accident de véhicule, celle-ci ne constitue pas un retour à meilleure fortune ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général du Rhône, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que l’indemnisation constitue un apport significatif de biens nouveaux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations orales de la représentante de l’..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des recours sont exercés... : a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Michel B... a bénéficié de l’aide sociale au titre de son placement en foyer d’hébergement qui lui a été accordée par une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de T... en date du 12 septembre 1995 à compter du 21 mars 1995 ; que la commission d’admission à l’aide sociale de T... a décidé, le 2 juillet 1996 de procéder à la récupération de la créance départementale arrêtée au 31 mars 1996, soit une somme de 241 670,61 F, à la suite de la perception par l’intéressé d’une somme de 500 000 F correspondant à l’indemnisation par son assurance du préjudice physique résultant de l’accident de circulation dont il a été victime en juillet 1993 ;
    Considérant que la perception d’un capital destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels ou moraux du bénéficiaire de l’aide sociale ne saurait être considérée comme un retour à meilleure fortune au sens des dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale ; que par suite, l’association A... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de T... prononçant la récupération d’une créance départementale à l’encontre de M. Michel B... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 17 janvier 1997, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de T... en date du 2 juillet 1996, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer