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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Ressources du foyer
 

Dossier no 991029

M. H...
Séance du 29 mars 2000

Décision lue en séance publique le 26 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Maixent H..., le 3 août 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 18 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision préfectorale du 23 décembre 1997 suspendant ses droits au revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’accès à cette allocation ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas pu expliquer pleinement sa situation devant la commission départementale d’aide sociale ; que les conditions dans lesquelles son foyer se trouve sont précaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 4 août 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision préfectorale du 23 décembre 1997 ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 18 juin 1998, en se bornant à déclarer que « les conditions d’accès ne sont pas remplies » sont dès lors entachées de défaut de motivation ; qu’il y a donc lieu de les annuler, d’évoquer l’affaire au fond et de statuer ;
    Sur le premier moyen invoqué par le requérant :
    Considérant que l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale indique que le requérant peut être entendu par la commission départementale d’aide sociale sur sa demande ; que la commission départementale d’aide sociale doit ainsi mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; que M. H... admet lui-même avoir assisté à la séance de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qui siégeait le 18 juin 1998 ; qu’il a ainsi été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation ;
    Sur le second moyen invoqué :
    Considérant les termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle H... qui est la compagne de M. H... a déclaré à la caisse d’allocations familiales avoir le statut de travailleur indépendant dans le domaine de la maroquinerie et de la fourniture d’accessoires ; que M. H... qui a indiqué l’activité de sa compagne dans sa déclaration de ressources du troisième trimestre 1997 a cependant mentionné que Mlle H... n’en tirait aucun revenu ; qu’il ressort toutefois de l’instruction que les revenus de Mlle H... ne sont pas nuls ; qu’en effet, le chiffre d’affaires porté sur la demande de revenu minimum d’insertion que Mlle H... a par ailleurs déposée pour son propre compte est de 23 079,00 F pour la période de juillet à septembre 1997 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 26 du décret précité, « Le service de l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d’activité de l’intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent décret, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ; que la situation du foyer de M. H... ne correspond pas à celle qu’il a portée sur sa déclaration trimestrielle de ressources de juillet à septembre 1997 ; que les pièces versées au dossier permettent d’établir que les revenus de ce foyer étaient supérieurs, pour la période considérée, au plafond d’octroi de l’allocation ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 18 juin 1998, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 décembre 1997 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le recours susvisé de M. H... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
A. Defer