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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Vie maritale
 

Dossier no 990240

Mme G...
Séance du 14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 10 avril 2000

    Vu le recours formé par Mme Christiane G..., le 15 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 30 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le préfet de la Gironde a décidé la suppression du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle vivait maritalement de façon non déclarée avec M. J... ;
    La requérante soutient qu’elle ne vit pas maritalement avec M. J... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Gironde ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 24 janvier 2000 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent..., l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er... » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret précité : « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que, par sa décision du 20 octobre 1998, le préfet de la Gironde a décidé la suppression du revenu minimum d’insertion dont bénéficiait Mme G... au motif qu’elle vivait maritalement de façon non déclarée avec M. J... ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales que la vie maritale entre Mme G... et son colocataire n’est pas établie de façon incontestable ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 30 octobre 1998, ensemble la décision du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 1998, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer