Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3220
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Commission locale d’insertion
 

Dossier no 990213

M. C...
Séance du 12 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 22 mars 2000

    Vu le recours formé par M. Agostino C..., le 21 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 22 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, à compter du 1er mars 1998, et rétabli le versement de ladite allocation pour Mme C... ainsi que pour l’enfant C... au motif que la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis sur l’exécution du contrat du fait de l’intéressé et ce, sans motif légitime de la part de ce dernier ;
    Le requérant soutient qu’il a toujours respecté ses obligations d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2000 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les missions de la commission locale d’insertion sont fixées à l’article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 ; que l’article 42-4 de ladite loi prévoit qu’il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 1er décembre 1988, le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l’Etat dans le département au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article 42-4 ;
    Considérant que les articles 14, 16, 17 et 26 de la loi du 1er décembre 1988, prévoient les cas de révision du contrat d’insertion et de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. C... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 1998 qui a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et rétabli le versement de ladite allocation au profit de Mme C... et de l’enfant C... ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission locale d’insertion d’Arles a conclu plusieurs contrats d’insertion avec M. C..., les 26 août 1993, 27 avril 1994, 11 septembre 1996, 22 janvier 1997, 21 mai 1997 et 8 octobre 1997 ; que deux courriers des 7 novembre 1997 et 3 décembre 1997 reprochaient à M. C... de ne pas respecter ses obligations liées à l’insertion et le prévenaient que sans action réelle d’insertion, le versement de l’allocation serait suspendu ; que M. C... a été convoqué le 21 janvier 1998, devant la commission locale d’insertion d’Arles qui a décidé de suspendre l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que si le contrat d’insertion n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision ; qu’aucune pièce du dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle M. C... n’aurait pas respecté les termes des différents contrats signés depuis 1993 ; que par ailleurs, le contrat signé en dernier lieu n’a pas été révisé ;
    Considérant qu’il résulte des textes susrappelés que la commission locale d’insertion n’a pas pour mission de donner un avis conforme au maintien des bénéficiaires au droit au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, le préfet ne pouvait suspendre l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 1998 ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 1998, ensemble la décision du préfet du 1er mars 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer