Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Degré de dépendance
 

Dossier no 981950

M. T...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu le recours formé par M. le président du conseil général du Tarn, le 15 juillet 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a réformé la décision du 25 mars 1998 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de M. Robert T... et a accordé ladite prestation à ce dernier au titre d’un classement dans le groupe iso-ressources 3 à compter du 19 juin 1998 ;
    Le requérant fait valoir que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en décidant l’attribution de la prestation spécifique dépendance sur le fondement d’un classement en séance dans le groupe iso-ressources 3, contre l’avis de l’expert médical en date du 2 juin 1998 qui avait conclu à un classement en GIR 4 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Tarn du 15 juillet 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre du 21 juillet 1999 invitant M. Robert T... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance... est définie comme l’état de la personne qui nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 19 juin 1998, revêtant la forme d’une notification sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; qu’elle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 3, sans aucune analyse des incapacités de M. Robert T... ; qu’une telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à l’appréciation du degré de dépendance de M. Robert T... ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision supposée existante en date du 19 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Tarn ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’évaluation du médecin traitant en date du 16 décembre 1997, aussi bien que celle de l’équipe médico-sociale en date du 12 mars 1998, avaient conclu au classement de M.  Robert T... dans le groupe iso-ressources 4 ; que ce dernier ne peut prétendre au droit d’option prévu par l’article 27 de la loi du 24 janvier 1997 pour le maintien de l’allocation compensatrice dont le bénéfice lui a été accordé après son soixantième anniversaire et qui arrivait à terme le 1er mars 1998 ;
    Considérant que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur H... le 2 juin 1998 ; que l’expert décrit l’état de M. Robert T... comme « assez autonome » avec un besoin d’aide partielle pour la toilette et pour l’habillage ; que le tableau des variables discriminantes de la grille nationale d’évaluation de la dépendance, en ce qui le concerne, ne fait apparaître aucune cotation en incapacité (C), huit variables étant cotées (A) et deux variables cotées (B) ; qu’il en résulte un classement de M. Robert T... dans le groupe iso-ressources 4 qui s’étend jusqu’aux personnes qui, soit n’assument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, s’alimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, soit n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ;
    Considérant que si M. Robert T... est atteint d’incapacités qui sont incontestablement de nature à requérir pour l’accomplissement de certains actes le concours d’une tierce personne, il ne remplit pas, eu égard à la conception de la grille servant de référence au classement des postulants au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 3 de cette grille qui donnent seuls droit au bénéfice de ladite prestation ; qu’il y avait lieu de rejeter son recours contre la décision du 25 mars 1998 du président du conseil général du Tarn ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 19 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Tarn est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de prestation spécifique dépendance de M. Robert T... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer