Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Degré de dépendance
 

Dossier no 982536

Mme D...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 2 mars 2000

    Vu le recours formé par Mme Marie-Rose D..., le 17 août 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 11 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône a rejeté son recours en annulation d’une décision du 29 août 1997 du président du conseil général de Haute-Saône portant rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance en établissement, au motif d’un classement dans le groupe iso-ressources 4 déterminé par le médecin expert et en tenant compte des appréciations de ce dernier au regard à la fois des pathologies, de la dépendance, de l’environnement et des modalités des variables de la grille de référence AGGIR ;
    La requérante fait valoir que son état de dépendance la contraint à vivre dans une maison de retraite médicalisée ; que son classement dans le groupe iso-ressources 4 est sévère, car elle ne peut maintenir la station debout et se déplacer qu’avec un déambulateur ; qu’elle ne peut pas s’habiller seule, faire sa toilette, se relever la nuit pour ses besoins d’élimination ; que l’expertise du 1er mai 1998 ayant eu lieu sans la présence de son fils et du personnel médical, ses réponses ne pouvaient être qu’approximatives ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Haute-Saône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur Jean-Pierre G... le 1er mai 1998 ; que le tableau des variables discriminantes de la grille nationale d’évaluation de la dépendance en résultant fait apparaître un classement informatisé en GIR. 4 établi sur la base d’une cotation en incapacité C (déplacement à l’extérieur), cinq cotations en aide partielle B (toilette, habillage, élimination, transferts et déplacement à l’intérieur) et trois cotations en capacité A (cohérence, orientation et alimentation) ;
    Considérant que l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante précise les caractéristiques de la classification logique des profils de perte d’autonomie en six groupes iso-ressources (GIR) ; que les définitions afférentes aux GIR. 3 et 4 classent les personnes âgées comme suit :
    -  GIR. 3 : celles « ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire » ;
    -  GIR. 4 comprenant « essentiellement deux groupes de personnes : (d’une part) celles qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. La grande majorité d’entre elles s’alimente seule ; (d’autre part) celles qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu’il faut aider pour les activités corporelles ainsi que pour les repas » ;
    Considérant que l’expert signale particulièrement la perte de l’autonomie motrice de Mme Marie-Rose D... par suite des séquelles d’une fracture du col du fémur aggravée par une surcharge pondérale qui ont nécessité l’entrée en établissement médicalisé ; que l’aide d’un déambulateur est nécessaire pour le déplacement à l’intérieur et pour le passage de la position assise à la position debout ; que les transferts doivent se faire avec aide, ainsi que la toilette et l’habillage ; que l’hygiène des éliminations nécessite l’aide d’une tierce personne ;
    Considérant que nonobstant l’effet mécanique de l’application du logiciel prévu à l’article 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de tenir compte, dans le cas de l’espèce, des données littérales du rapport de l’expert mentionnant l’incapacité de Mme Marie-Rose D... au titre des transferts et en ce qui concerne l’hygiène des éliminations urinaire et anale, notamment de nuit, peu important les cotations algorithmiques B retenues pour ces fonctions dans la grille d’évaluation conduisant au classement informatisé GIR. 4 ; qu’au demeurant, l’état de dépendance de l’intéressée présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR. 3 telles que décrites par l’arrêté du 28 avril 1997 susvisé ; que dans ces conditions il convient d’annuler la décision du 11 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône, ensemble la décision de rejet du 29 août 1997 de M. le président du conseil général de Haute-Saône et de renvoyer Mme Marie-Rose D... devant ce dernier pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement au titre d’un classement dans le groupe iso-ressources 3 et d’après les conditions de ressources ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 11 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône est annulée, ensemble la décision de rejet du 29 août 1997 de M. le président du conseil général de Haute-Saône.
    Art. 2.  -  Mme Marie-Rose D... est renvoyée devant M. le président du conseil général de Haute-Saône pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement au titre d’un classement dans le groupe iso-ressources 3 et d’après les conditions de ressources.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer