Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Degré de dépendance
 

Dossier no 990752

Mme Pernaudat
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 2 mars 2000

    Vu le recours formé par Mme Elvina Pernaudat, le 19 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Jura a confirmé, d’après l’avis du médecin expert, la décision par laquelle le président du conseil général du Jura a rejeté sa demande prestation spécifique dépendance ;
    La requérante fait valoir que l’allocation compensatrice qui lui était versée lui permettait de rémunérer une aide ménagère pour assurer les tâches qu’elle ne peut pas faire compte tenu de sa « cécité quasi totale » qui entraîne une situation de grande dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Jura du 29 janvier 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 24 novembre 1998 mentionne l’expertise portant classement dans le groupe iso-ressources 5, sans aucune analyse des incapacités de Mme Elvina Pernaudat ; qu’une telle motivation ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les éléments du litige susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de l’intéressée ; que le document non signé, portant la mention « Docteur Boudet-Soucet » et consistant en une grille de cotation, ne peut être regardé comme ayant valeur juridique au titre de l’expertise médicale prévue par l’article 11, alinéa 2, de la loi susvisée du 24 janvier 1997, en cas de recours contre la décision du président du conseil général ;
    Considérant que dès lors il y a lieu d’annuler la décision en date du 24 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Jura et de renvoyer l’affaire pour qu’il soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que celui précédemment désigné par la commission départementale d’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 24 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Jura est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Elvina Pernaudat est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale du Jura pour qu’il soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que celui qui a connu l’affaire.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer