Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Degré de dépendance
 

Dossier no 990763

Mme G...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 2 mars 2000

    Vu le recours formé par Mme Joséphine G..., le 10 novembre1998, tendant à l’annulation d’une décision du 12 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a maintenu la décision du 29 avril 1998 du président du conseil général de Loire-Atlantique rejetant sa demande de prestation spécifique dépendance en établissement, au motif que le rapport d’expertise a confirmé le classement dans le groupe iso-ressources (GIR. 4) ne permettant pas l’attribution de cette prestation ;
    La requérante conteste le classement dans le groupe GIR. 4 compte tenu de son état de dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Loire-Atlantique du 11 janvier 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, à besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évaluée l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 12 octobre 1998, revêtant la forme d’une notification sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; qu’elle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 4 confirmé par l’expert, sans aucune analyse des incapacités de Mme Joséphine G... ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler la décision supposée existante du 12 octobre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le Docteur C..., le 9 septembre 1998 ; que le rapport d’expertise explicite le classement dans le groupe iso-ressource 4 d’après les variables de la grille AGGIR cotées 3 A en capacité totale pour l’hygiène de l’élimination, les transferts et les déplacements à l’intérieur, et 5 B en aide partielle pour la cohérence, l’orientation, la toilette, l’habillage et l’alimentation ;
    Considérant que le classement dans le groupe GIR. 4 s’étend jusqu’aux personnes qui, soit n’assument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, s’alimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, soit n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme Joséphine G... ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 3 ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 12 octobre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme Joséphine G... contre la décision du 29 avril 1998 du président du conseil général de la Loire-Atlantique lui refusant l’attribution de la prestation spécifique dépendance en établissement est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer