Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne
 

Dossier no 961398

Madame S...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 12 juin 1996 par Mme Hélène S..., tendant à l’annulation de la décision du 19 février 1996 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de M... en date du 16 octobre 1995 réduisant de 30 % le montant de l’allocation compensatrice accordée à M. Eugène O... en raison de son placement en établissement ;
    La requérante soutient qu’aucun changement dans la situation médicale ou financière de son frère, M. Eugène O..., ne peut motiver la révision de l’allocation compensatrice qui lui était accordée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que la décision attaquée a été prise en application d’une délibération du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 27 juin 1995 décidant de réduire de 30 % le montant de l’allocation compensatrice pour les jours de placement de la personne handicapée en externat ou semi-internat ; qu’une personne accueillie en établissement bénéficie en effet déjà d’une aide directe de la collectivité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en date du 27 juillet 1993, la COTOREP du Puy-de-Dôme a décidé l’attribution à M. Eugène O... d’une allocation compensatrice tierce personne au taux de 40 % pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 1993 ; qu’en date du 16 octobre 1995, la commission d’admission à l’aide sociale de M... a révisé le montant de l’allocation compensatrice versée à M. Eugène O... à compter du 1er septembre 1995, en application d’une délibération du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 juin 1995, en le diminuant de 30 % les jours de placement de celui-ci en externat au foyer occupationnel de S... ; qu’en conséquence il a été procédé à la récupération d’un trop perçu de 650,61 F ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont accueillies dans des établissements : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne et qu’il bénéficie à ce titre de l’allocation compensatrice prévue à l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d’un montant fixé par la commission d’admission, en proportion de l’aide qui lui est assurée par le personnel de l’établissement pendant qu’il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ; que la délibération du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 juin 1995 prévoit la diminution de l’allocation compensatrice versée aux personnes handicapées à concurrence de 30 % pour les personnes accueillies en foyer de jour en demi-pension ; qu’il est constant que M. Eugène O... séjourne dans sa famille le soir et les fins de semaine ; que, alors que les dispositions du décret du 31 décembre 1977 précité, visent le cas où la personne handicapée est placée en établissement d’hébergement, et non celui où elle est placée en externat dans un foyer occupationnel comme c’est le cas en l’espèce, la délibération du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 juin 1995 ne peut être considérée comme prise en application de ce décret ; que, lorsqu’il édicte des règles définissant les conditions d’attribution et le montant des prestations d’aide sociale qui font l’objet de prescriptions définies par les lois et décrets, le conseil général ne peut édicter que des dispositions comportant des conditions et des montants plus favorables que celles définies par les lois et décrets ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de M... diminuant de 30 % l’allocation compensatrice versée à M. Eugène O... les jours de son placement en foyer doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme en date du 19 février 1996, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de M... en date du 16 octobre 1995, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Eugène O... est renvoyé devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer