Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mot clé : Etrangers
 

Dossier no 970481

Mme O...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 18 avril 2000

    Vu le recours formé le 9 janvier 1997 par Mme Fatima O..., tendant à l’annulation de la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 avril 1996 du président du conseil général d’Eure-et-Loir lui refusant le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 à laquelle la Cotorep lui avait reconnu le droit le 1er février 1996 ;
    La requérante soutient d’une part qu’elle vit en France depuis 1972 et y a travaillé et qu’au titre du principe d’égalité elle devrait bénéficier de l’aide qu’elle sollicite ; d’autre part que le Maroc a une convention de réciprocité avec la France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général d’Eure-et-Loir et tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que les accords internationaux conclus entre la France et le Maroc sont relatifs à la sécurité sociale et non à l’aide sociale ; que la situation de Mme Fatima O... doit donc être appréciée au regard des dispositions de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale, lesquelles ne visent pas l’allocation compensatrice pour tierce personne qui ne peut donc pas être attribuée à un ressortissant étranger ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que postérieurement à l’introduction de l’instance l’allocation compensatrice pour tierce personne a été accordée à Mme Fatima O... à compter du 1er avril 1997, compte tenu de sa naturalisation ; qu’il n’y a lieu qu’en ce qui concerne la période antérieure au 1er avril 1997 de statuer sur les conclusions de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale, tel qu’il résulte de la loi no 93-1027 du 24 août 1993 : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis  : 1o Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; 2o De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ; 3o De l’aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; 4o De l’aide médicale à domicile, à condition qu’elles justifient soit d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 5o Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte des situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39-I de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article 35 ci-dessous, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires (...) » ;
    Considérant que l’allocation compensatrice pour tierce personne ainsi définie n’est visée par aucune des dispositions du 1er alinéa de l’article 186 précité ; que doit donc lui être appliqué le deuxième alinéa de ce même article, qui concerne notamment toutes les autres prestations d’aide sociale aux personnes handicapées, au nombre desquelles est l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que cet alinéa pose comme seule condition que l’étranger justifie d’un titre de séjour régulier en France ; que c’est par suite à tort que la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a opposé à Mme Fatima O... un rejet fondé sur le motif que l’allocation compensatrice ne figurait pas au nombre des prestations visées à l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant que la Cotorep a accordé à Mme Fatima O... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 pour deux ans à compter du 1er novembre 1995 ; qu’elle réside en France depuis 1972 ; qu’il n’est pas allégué et qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale que du 1er novembre 1995 au 31 mars 1997 elle aurait résidé en France en situation irrégulière ; qu’elle avait droit, ainsi, à l’allocation au titre de ladite période ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer la requérante devant l’administration aux fins de liquidation de ses droits ;

Décide

    Art. 1er. - Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Fatima O... pour la période postérieure au 1er avril 1997.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir du 24 septembre 1996 et la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir du 6 avril 1996 refusant l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 à Mme Fatima O... sont annulées.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer