Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne
 

Dossier no 971577

M. B...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 8 juillet 1997 par M. Jean-Yvon B..., tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Nord confirmant la décision du président du conseil général du Nord en date du 18 janvier 1996 suspendant de 90 % le montant de l’allocation compensatrice qui est accordée à M. Bruno B... en raison de son placement en établissement ;
    Le requérant soutient que son fils se rend dans sa famille les fins de semaine et durant les vacances ; que l’allocation compensatrice doit lui être versée au prorata des jours passés dans sa famille pour couvrir notamment les frais de déplacement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général du Nord, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que les frais de l’établissement d’hébergement durant les fins de semaine sont pris en charge par la collectivité ; que le fait de se rendre dans sa famille résulte d’une décision volontaire de l’intéressé ; que par ailleurs le département a décidé, afin de favoriser le retour des personnes auprès de leur famille, le versement d’une somme égale à 5 % de l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une partie de leur contribution aux frais d’hébergement par semaine d’absence, et que l’allocation compensatrice est également versée pour toute période de vacances supérieure à cinq jours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations orales de M. Jean-Yvon B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les modalités de suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour les personnes accueillies en établissement ont été prévues de manière différente pour les personnes hospitalisées ou admises en maison d’accueil spécialisée, d’une part, pour les personnes accueillies en foyer d’hébergement de l’autre ; qu’en ce qui concerne ces dernières, l’article 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 précise que le paiement est suspendu « en proportion de l’aide... assurée par le personnel de l’établissement pendant que (la personne handicapée) y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’allocation peut être versée à un taux supérieur à 10 % pour tenir compte de l’absence de la personne handicapée du foyer pendant les fins de semaine où l’aide que requiert son état lui est apportée par sa famille dans laquelle il retourne ;
    Considérant que M. Bruno B... retourne deux jours par semaine chez son père qui lui sert alors de tierce personne et prend en outre des vacances de trente-cinq jours par an ; que, d’une part, l’allocation compensatrice doit lui être versée à taux plein pendant les jours où il ne séjourne pas au foyer « La Juvenery » et où le personnel du foyer ne lui apporte pas l’aide, apportée par son père ; d’autre part, qu’il a droit au paiement de l’allocation pendant les trente-cinq jours de vacances annuels ;
    Considérant que l’allocation compensatrice étant versée à raison de l’aide de la tierce personne les moyens des parties relatifs aux frais de transports assurés par M. Bruno B... sont inopérants ;
    Considérant que si le foyer « La Juvenery » facture au département les jours d’absence de M. Bruno B... durant les fins de semaine, les dispositions susrappelées relatives à l’allocation compensatrice se suffisent à elles-mêmes et sont indépendantes des modalités de facturation des frais par le département ; qu’il appartient à celui-ci soit de refuser la facturation dont s’agit, soit de modifier l’habilitation de l’établissement pour tenir compte de la présence effective de ses pensionnaires ;
    Considérant, il est vrai, que l’article 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 prévoit que le pensionnaire a droit à un minimum de ressources égal à 1 % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés augmenté de 20 % du montant mensuel de cette allocation « lorsque l’établissement fonctionne comme internat de semaine » ce qui est le cas, au moins en fait, en l’espèce pour M. Bruno B... comme d’autres pensionnaires ; que toutefois ces dispositions, qui ne prévoient que la garantie d’un minimum de ressources, n’ont en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ; que d’ailleurs, il n’est établi ni même allégué que le montant d’allocation compensatrice à attribuer en fonction de ce qui précède conduise à l’octroi d’un minimum supérieur au minimum ainsi garanti ;
    Considérant par contre qu’il n’appartient pas à la présente commission de statuer sur les conclusions présentées par M. B... aux fins de révision du taux d’incapacité ;

Décide

    Art. 1er.  -  M. Bruno B... a droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein, d’une part, deux jours par semaine au titre des fins de semaine, d’autre part durant les périodes de vacances de trente-cinq jours au cours de la période fixée par la décision de la COTOREP du Nord du 3 mai 1995.
    Art. 2.  -  M. Bruno B... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord afin que ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période dont s’agit soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno B... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer