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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Effectivité de l’aide
 

Dossier no 970503

Mme F...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 18 avril 2000

    Vu le recours formé le 23 décembre 1996 par Mme Paulette F... tendant : 1o) à l’annulation de la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre les décisions du président du conseil général du Rhône en date du 20 juin 1994 et du 23 février 1996 de suspendre le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne fixée par la Cotorep au taux de 40 % pour la période comprise entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1998 ; 2o) à la condamnation du conseil général du Rhône à lui payer cette prestation depuis la date de sa suspension ;
    Le requérant soutient que l’aide d’une tierce personne lui est indispensable pour pouvoir se lever et se tenir debout, actes essentiels de l’existence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général, en date du 13 janvier 1997, tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que Mme Paulette F... ne reçoit qu’une aide pour des actes domestiques, non pour les actes essentiels de l’existence ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des termes de l’article 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995, que le service de l’allocation compensatrice accordée pour aide d’une tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général, lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence ;
    Considérant qu’en se fondant sur ces dispositions, le président du conseil général du Rhône a décidé par ses décisions du 20 juin 1994 et du 23 février 1996 de suspendre le versement de l’allocation compensatrice à Mme Paulette F... à compter du 3 août 1994 ; qu’il a motivé ces décisions en soutenant qu’il ressortait de l’enquête menée par ses services que des tierces personnes intervenaient essentiellement pour les actes domestiques mais que la requérante ne justifiait pas recevoir l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence ;
    Considérant que le besoin d’aide pour des actes essentiels de l’existence a été reconnu par la Cotorep du Rhône dans ses décisions du 21 mars 1994 et du 18 septembre 1995 à l’encontre desquelles le président du conseil général s’est abstenu de toute contestation ou demande de révision ; que dans la mesure où il entendrait mettre en cause, non l’effectivité de l’aide apportée par la tierce personne, mais le caractère même des actes dont la Cotorep a reconnu qu’ils étaient de la nature de ceux pour lesquels le besoin d’aide ouvre droit à l’allocation compensatrice, les dispositions de l’article 39-5 de la loi du 30 juin 1975 issues de l’article 5 de la loi du 16 janvier 1994 et, en tout état de cause, celles de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 issues de l’article 1er du décret du 24 janvier 1995 ne lui conféreraient pas un tel pouvoir ;
    Considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne ait été renouvelé postérieurement au 30 novembre 1998 ; que dans l’hypothèse toutefois où tel aurait été le cas et où la situation n’aurait pas évolué en ce qui concerne l’aide de la tierce personne, il appartiendrait au président du conseil général du Rhône de poursuivre la liquidation de l’allocation également pour les périodes dont s’agit si les autres conditions d’octroi en sont réunies,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 22 octobre 1996 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ensemble les décisions du président du conseil général du Rhône du 20 juin 1994 et du 23 février 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Paulette F... est renvoyée devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer