Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3412
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 970506

Mme M...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par Mme Taous M..., le 20 novembre 1996 tendant à l’annulation d’une décision du 24 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône confirme la décision du président du conseil général du Rhône du 19 septembre 1995 suspendant le bénéfice de son allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er octobre 1995 au motif que l’aide apportée à Mme Taous M... concerne des tâches essentiellement ménagères ;
    La requérante soutient que son état de santé nécessite l’aide d’une tierce personne ;
    Vu les observations du président du conseil général du Rhône du 13 janvier 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu du I de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et au cas où son état « nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence » ; que, selon le paragraphe V, ajouté à l’article 39 de la loi précitée par la loi du 18 janvier 1994, le service de l’allocation compensatrice peut être suspendu lorsqu’il est établi que son bénéficiaire « ne reçoit pas d’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le département du Rhône a suspendu le versement de l’aide compensatrice aux taux de 40 % versée à Mme Taous M... au motif que l’intéressée, compte tenu de la nature de son handicap, avait recours à l’aide d’une tierce personne non pour les actes essentiels de l’existence mais pour les seuls actes domestiques ;
    En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée ;
    Considérant que ni les dispositions précitées du I de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, ni celles de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 modifié par le décret du 24 janvier 1995 ne permettent au président du conseil général de s’assurer du caractère effectif de l’aide apportée par une tierce personne au bénéficiaire, ne l’autorisent, au cas où il entend contester la nature de l’aide voire sa nécessité, à substituer son appréciation à celle portée par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, appelée, sur le fondement de l’article 13 du décret du 31 décembre 1977 à décider notamment de « la nature » et de la « permanence de l’aide nécessaire », ou, le cas échéant, à celle portée par les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, appelées, en application des dispositions de l’article L. 323-11 du code du travail, à statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ; qu’il suit de là que c’est à tort que le président du conseil général du Rhône et la commission départementale d’aide sociale du Rhône se sont fondés sur le motif susrappelé pour suspendre et confirmer la suspension de l’allocation de Mme Taous M... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général du Rhône du 19 septembre 1995 ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 24 septembre 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Taous M... est renvoyée devant l’administration pour liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer