Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Effectivité de l’aide
 

Dossier no 970507

Monsieur T......
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 18 avril 2000

    Vu le recours formé le 27 novembre 1996 par M. Guy T..., tendant : 1o  à l’annulation de la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du RHÔNE a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du Rhône en date du 18 avril 1996 de suspendre à compter du 1er avril 1996 le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne fixée par la Cotorep au taux de 40 % pour la période comprise entre le 1er avril 1991 et le 1er avril 2001 ; 2o  à la condamnation du conseil général du Rhône à lui payer cette prestation depuis la date de sa suspension ;
    Le requérant soutient que l’aide d’une tierce personne lui est indispensable pour se laver et se déplacer, actes essentiels de l’existence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général en date du 13 janvier 1997 tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que M. Guy T... ne reçoit qu’une aide pour des actes domestiques, non pour les actes essentiels de l’existence ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la Cotorep a accordé le 4 avril 1996 à M. Guy T... une allocation compensatrice au taux de 40 % pour une durée cinq ans à compter du 1er avril 1996 ;
    Considérant qu’il résulte des termes de l’article 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995 que le service de l’allocation compensatrice accordée pour aide d’une tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général, lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence ;
    Considérant qu’en se fondant sur ces dispositions, le président du conseil général du Rhône a décidé, le 18 avril 1996, de suspendre le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à M. Guy T... à compter du 1er avril 1996 ; qu’il a motivé sa décision en soutenant qu’il ressortait de l’enquête menée par ses services que si des tierces personnes intervenaient pour les actes domestiques, le requérant ne justifiait pas recevoir l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence ; que devant la commission centrale d’aide sociale il se borne à soutenir que M. Guy T... ne justifie pas de l’aide d’une tierce personne « quant à l’effectivité des actes essentiels » ; qu’il confond ainsi, comme les premiers juges, l’effectivité de l’aide qu’il lui appartient seulement de contrôler pour l’application des dispositions susrappelées et le caractère d’actes essentiels de l’existence des actes auxquels la tierce personne apporte effectivement son concours ;
    Considérant qu’à supposer même que la tierce personne qui apporte son concours à M. Guy T... n’intervenait pas pour l’aider à accomplir des actes qui sont au nombre des actes essentiels de l’existence, le besoin d’aide pour de tels actes a été reconnu par la Cotorep du Rhône dans sa décision du 4 avril 1996 à l’encontre de laquelle le président du conseil général s’est abstenu de toute contestation ou demande de révision ; que dans la mesure où il entendrait mettre en cause, comme il résulte de ce qui précède, non l’effectivité de l’aide apportée par la tierce personne, mais le caractère même des actes dont la Cotorep a reconnu qu’ils étaient de la nature de ceux pour lesquels le besoin d’aide ouvre droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne, les dispositions de l’article 39-V de la loi du 30 juin 1975 issues de l’article 5 de la loi du 16 janvier 1994 et, en tout état de cause, celles de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 issues de l’article 1er du décret du 24 janvier 1995 ne lui conféreraient pas un tel pouvoir ; qu’il y a lieu de renvoyer M. Guy T... devant le président du conseil général du Rhône pour liquidation de ses droits pour la période fixée par la décision de la Cotorep du Rhône du 4 avril 1996 soit du 1er avril 1996 au 31 mars 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 22 octobre 1996 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ensemble la décision du président du conseil général du Rhône du 18 avril 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Guy T... est renvoyé devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer