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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2540
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Erreur de l’administration
 

Dossier no 971573

M. D...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 1er août 1994 par M. Christian D..., tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 1994 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère confirmant la décision du 5 mai 1994 de la commission d’admission à l’aide sociale de B..., rejetant l’admission de celui-ci au bénéfice de l’aide ménagère à compter du 1er juillet 1993 au motif que ses ressources dépassaient le plafond en vigueur compte tenu de son allocation d’autonomie ;
    Le requérant soutient qu’handicapé à 85 % et atteint par ailleurs d’une maladie grave, il doit supporter des frais médicaux importants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de l’Isère, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que M. Christian D... percevait à la date de la décision attaquée l’allocation adultes handicapés et l’allocation forfaitaire pour handicapés, soit 43 584,00 F par an, montant supérieur au barème légal en vigueur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de l’Isère ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations orales de M. B..., représentant le président du conseil général de l’Isère, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la demande d’aide sociale de M. Christian D... pour le renouvellement de la prise en charge d’heures d’aide ménagère à compter du 1er juillet 1993 a fait l’objet d’un refus d’admission par la commission d’admission à l’aide sociale de B... en date du 5 mai 1994 ; qu’en conséquence, il a été procédé le 24 novembre 1994 au recouvrement des frais d’aide ménagère dont M. Christian D... avait bénéficié depuis le 1er juillet 1993, soit une somme de 6 486,68 F ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de B... s’est fondée sur la circonstance que les revenus de M. Christian D... dépassaient le plafond du barème en vigueur, compte tenu du service de son allocation d’autonomie ; qu’aux termes de l’article 6 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié : « L’octroi des services ménagers visés à l’article 158 du code de la famille et de l’aide sociale peut être envisagé... au profit de personnes ayant besoin, pour demeurer à domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte, d’une part, des créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre, d’autre part, de l’allocation logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « L’allocation simple à domicile... est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l’allocation aux vieux travailleurs salariés » ; qu’à la date du renouvellement de la prise en charge d’heures d’aide ménagère demandé, le plafond d’octroi applicable pour une personne seule s’élevait à 37 980,00 F ;
    Considérant que M. Christian D... n’apporte aucun élément de nature à établir que ses ressources de toute nature n’étaient pas de 43 584,00 F par an et qu’en toute hypothèse il ne conteste pas que ses ressources étaient supérieures au plafond d’octroi ; qu’ainsi M. Christian D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé, à compter de la date de notification de la décision attaquée devant elle de la commission d’admission à l’aide sociale de B... ladite décision en tant qu’elle refuse pour l’avenir l’admission à l’aide sociale pour la prise en charge d’heures d’aide ménagère ;
    Considérant, toutefois, que le président du conseil général, qui ne s’est pas fondé sur l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 n’établit ni même n’allègue que les prestations versées à M. Christian D... entre le 1er juillet 1993 et le 5 mai 1994 l’aient été sur la base de déclarations incomplètes ou erronées et qu’une telle situation ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission ; qu’il n’y a donc pas lieu à répétition de l’indu pour la période dite sur le fondement du deuxième alinéa dudit article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ; que dans la mesure où le président du conseil général entendrait se prévaloir des dispositions de l’article 134 du code de la famille et de l’aide sociale, il ressort en tout état de cause du dossier que la commission d’admission n’a pas statué dans le délai de deux mois de sa saisine qui lui est imparti par ledit article ; que par suite le département n’était pas fondé à recouvrer auprès de M. Christian D... les frais afférents à la période courant du 1er juillet 1993 jusqu’à la date de notification de la décision du 5 mai 1994 de la commission d’admission à l’aide sociale de B... ; que dans cette limite il y a donc lieu d’accueillir le recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à recouvrement des prestations d’aide sociale au titre de l’aide ménagère versée à M. Christian D... pour la période allant du 1er juillet 1993 à la date de la notification de la décision du 5 mai 1994 de la commission d’admission à l’aide sociale de B...
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian D... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Vérot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer