Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2540
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Erreur de l’administration
 

Dossier no 990223

Mme V...
Séance du 25 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 4 février 2000

    Vu le recours formé par M. et Mme V..., le 17 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 1er octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a confirmé la décision du 15 juin 1998 par laquelle le préfet de la Corrèze a accordé une remise de 20 570,00 F sur le montant de l’indu perçu entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1998 au titre du revenu minimum d’insertion, soit 24 070,00 F ;
    Les requérants soutiennent qu’ils sont pénalisés par une erreur de l’administration qui a continué à leur verser leur allocation alors que celle-ci avait été supprimée sur proposition de la commission locale d’insertion, à compter du 16 janvier 1996, en raison de leur activité professionnelle ; qu’eux-mêmes n’ont pas été informés de cette suppression ; que leurs ressources sont très faibles ; qu’ils n’ont pas été informés de la décision prise à la suite de l’avis de la commission locale d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 9 juin 1999 invitant les requérants à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « ... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que M. et Mme V... ont déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 15 décembre 1988 ; qu’à la suite d’une proposition de la commission locale d’insertion du 16 janvier 1996, il a été mis fin à leur droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, cependant, ni eux-mêmes, ni la mutualité sociale agricole de la Corrèze qui gère le versement de l’allocation n’ont été informés de la décision de suppression de leurs droits, à supposer qu’elle existe ; que, dès lors, M. et Mme V... ne peuvent être tenus pour responsables de ce défaut de notification, et que l’indu, formé entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1998 du fait de la poursuite du versement de l’allocation ne peut être mis à leur charge ; qu’ainsi, en ne leur accordant que le bénéfice d’une remise partielle, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, M. et Mme V... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée et confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, le préfet ne leur a accordé qu’une remise partielle ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, ensemble la décision du préfet de la Corrèze, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer