Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Frais de placement
 

Dossier no 981892

Mme E...
Séance du 11 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 23 février 2000

    Vu le recours formé par M. Jean E..., le 14 avril 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 27 février 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a accordé à Mme Camille E... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du Parc à Fontenay-aux-Roses, à compter du 18 juin 1992, sous réserve du recouvrement légal de ses ressources et d’une participation mensuelle de 3.189,00F. des obligés alimentaires ;
    Le requérant soutient que Mme Camille E... bénéficiant de la prestation spécifique dépendance en établissement depuis le 1er mars 1998, le prélèvement obligatoire de 90 % sur les ressources de sa mère, augmenté du montant de cette prestation, devrait faire baisser le montant de la participation familiale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Paris du 7 juillet 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 1999 Mlle Ple, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si postérieurement à la décision attaquée, Mme Camille E... s’est vu accorder le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er mars 1998 pour un montant journalier de 80,00 F, ceci portant ses ressources récupérables de 5 220,00 F. à 7 700,00 F par mois, et ramenant le montant du « découvert » à financer par ses obligés alimentaires à 1 500,00 F par mois, cette circonstance dont la commission départementale d’aide sociale de Paris ne pouvait avoir connaissance à la date de sa décision et qui est favorable aux requérants, n’est pas de nature à entacher le raisonnement suivi par celle-ci pour se prononcer dans le sens où elle l’a fait ; qu’il incombe au département et au requérant de tirer pour la période postérieure au 1er mars 1998, les conséquences du changement de situation financière de Mme Camille E... ; que le requérant ne conteste pas le motif de la participation financière auprès des obligés alimentaires pour la période antérieure au 1er mars 1998 ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Jean E... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Ple, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer