Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Eléments constitutifs de l’instance
 

Dossier no 971574

Mme F...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 5 avril 1997 par Mme Juliette F..., tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Puy-en-Velay en date du 8 novembre 1996, prononçant la récupération d’une créance départementale sur la succession de M. Auguste M... ;
    La requérante soutient que la notification de l’admission de M. Auguste M... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais de son placement en établissement de rééducation a été effectuée irrégulièrement, celle-ci comportant une fausse signature ;
    Vu les pièces, desquelles il résulte que le dossier a été communiqué au président du conseil général de la Haute-Loire, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les observations présentées par le préfet de la Haute-Loire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations de Mme Juliette F..., sœur de M. Auguste M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’irrégularité éventuelle de la notification de la décision en date du 11 janvier 1984 de la commission d’admission à l’aide sociale décidant la prise en charge des frais de placement de M. Auguste M... en établissement de rééducation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 8 novembre 1996, décidant la récupération d’une créance départementale sur la succession de M. Auguste M... notamment au titre de ces frais de placement, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la demande d’admission à cette aide sociale n’avait pas été effectuée par M. Auguste M... ou pour son compte, et que celle-ci lui a bien été mandatée ; que le recours de Mme Juliette F... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Juliette F... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer