Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 971788

M. C...
Séance du 19 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 3 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Paul C..., le 20 décembre 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 18 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours contre la décision de la commission d’admission de Saint-Germain-Lembron du 21 février 1996 décidant la récupération des créances d’aide sociale sur la succession du père du requérant, avec toutefois le report de cette récupération à la date du décès de ce dernier et prise d’hypothèque sur les biens immobiliers dépendants de la succession ;
    Le requérant soutient, compte tenu de ses faibles ressources, qu’il a besoin de cet héritage et ne peut admettre la mise sous hypothèque ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 31 juillet 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et notamment son article 146 ;
    Vu la lettre du 6 octobre 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 novembre 1999 M. Spitzbarth, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en confirmant le report au décès de M. Paul C... la récupération des sommes d’un montant de 56 583,00 F restant dues à l’aide sociale par la succession de son père, M. Claude C..., la commission départementale a fait une application bienveillante de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; que le requérant, qui déclare d’ailleurs avoir renoncé à la succession en cause, n’apporte pas d’élément de nature à justifier une réduction des sommes dont la récupération a été décidée ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 8 du décret du 2 septembre 1954 la mainlevée de l’hypothèque est donnée, le cas échéant, par la décision du préfet ; qu’il n’appartient pas à la juridiction de l’aide sociale de se prononcer, en cette matière,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Paul C..., est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et M. Spitzbarth, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer