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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 971618

M. G...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu 1o le recours formé le 12 juin 1997 par le président du conseil général de la Haute-Vienne, tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne réformant sa décision en date du 18 février 1997, et prononçant le remboursement d’un trop-perçu s’élevant à 20 000,00 F à l’encontre de M. Joseph G... ;
    Le président du conseil général soutient que la réduction de la somme à rembourser décidée par la commission départementale d’aide sociale n’est pas motivée ; qu’elle n’est fondée ni en droit ni en opportunité ;
    Vu 2o le recours formé le 19 juillet 1997 par M. Joseph G..., tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne réformant la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 18 février 1997, et prononçant le remboursement d’un trop-perçu s’élevant à 20 000,00 F à son encontre ;
    Le requérant soutient que le trop-perçu en cause résulte d’une erreur des services administratifs et non d’une fraude de sa part ;
    Vu le nouveau mémoire, présenté par M. Joseph G..., qui tend aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations de Mme L..., petite-fille de M. Joseph G..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’ainsi que le soutient le président du conseil général de la Haute-Vienne la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne est dépourvue de toute motivation ; qu’il y a lieu de l’annuler pour ce motif et de statuer par la voie de l’évocation ;
    Considérant qu’en date du 18 février 1997, le président du conseil général de la Haute-Vienne a décidé le remboursement par M. Joseph G... d’une somme de 40 243,00 F indûment versée au titre de l’allocation compensatrice entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996, compte tenu de ses ressources ; qu’en date du 26 mai 1997, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a réduit à 20 000,00 F la somme à rembourser par M. Joseph G... ;
    Considérant que, aux termes du deuxième alinéa de l’article 39-III de la loi du 30 juin 1975 « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action introduite par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment perçues, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que ces dispositions ne limitent pas la possibilité de répétition dans le délai de deux ans à l’hypothèse prévue au deuxième alinéa de l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 de déclarations incomplètes ou erronées ; que le président du conseil général a pourvu dans le délai de répétition de deux ans à la répétition d’indu litigieuse ; qu’aucune disposition n’autorise dans un tel cas le juge de l’aide sociale - à la différence de ce qu’il en est en matière de récupérations de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale - à modérer la dette en raison notamment de l’erreur commise par l’administration ; que, par suite, la demande de M. Joseph G... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 26 mai 1997 est annulée.
    Art. 2. - La demande de M. Joseph G... est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer