Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives aux requérants
 

Dossier no 982547

Mme L...
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. Jean-Carlos L..., le 22 mai 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 24 avril 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision d’admission de la demande de prestation spécifique dépendance de sa mère, Mme Marguerite L..., pour un montant de 70,00 F par jour au motif d’une exacte appréciation de la situation de l’intéressée ;
    Le requérant soutient que le montant de la prestation spécifique dépendance est insuffisant compte tenu de l’état de dépendance totale de sa mère placée à titre payant en maison médicalisée dont le coût mensuel est de 14 698,00 F ; qu’il reste à charge un montant de 8 270,00 F par mois payé par lui-même et par son frère ; qu’une expertise de l’état de dépendance de sa mère est nécessaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil de Paris en date du 6 octobre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, en son rapport et les observations orales de M. Jean-Carlos L... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 22 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 énonce : « L’évaluation de l’état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées... est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l’admission en établissement puis périodiquement par l’équipe médico-sociale prévue à l’article 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée » ;
    Considérant que l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « Jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l’article 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l’article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé » ;
    Considérant que la demande de prestation spécifique dépendance en établissement d’hébergement sis à E... dans le département du Val-d’Oise, déposée le 17 septembre 1997 par Mme Marguerite L..., a donné lieu à une décision du 23 février 1998 du président du conseil général de Paris, département de domicile de secours en application de l’article 3, alinéa 5, de la loi du 24 janvier 1997 ; que cette décision accorde le bénéfice de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 70,00 F par jour à compter du 1er février 1998 jusqu’au 31 janvier 2000, selon le tarif applicable pour le classement de l’intéressée en groupe iso-ressources GIR no 2 déterminé par l’évaluation de l’équipe médico-sociale du Val-d’Oise en date du 2 février 1998 ;
    Considérant que le recours de M. Jean-Carlos L... est recevable en la forme compte tenu d’un intérêt à agir tenant aux conséquences du litige sur l’étendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
    Considérant que le débat devant la commission départementale d’aide sociale s’est limité au montant des frais demeurant à la charge du requérant, alors qu’en appel ce dernier remet plus précisément en cause le classement de l’état de dépendance de sa mère dans le groupe iso-ressources no 2, auquel s’applique le tarif journalier non revalorisé de 70,00 F fixé par un arrêté du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 6 juin 1997 ;
    Considérant que l’état du dossier ne permet pas de connaître les critères selon lesquels l’équipe médico-sociale a conclu à un classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 n’a pas été ordonnée par la commission départementale d’aide sociale compte tenu du débat limité au strict plan financier à ce stade de la procédure ;
    Considérant que l’affaire n’est pas en état ; qu’il échoit en appel d’ordonner une expertise pour déterminer le classement du degré de dépendance de Mme Marguerite L... dans l’un des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR ; qu’un expert sera désigné à cet effet par le président de la commission départementale du Val-d’Oise, conformément aux dispositions de l’article 11 précité ; que l’expert devra, le cas échéant, préciser la date d’effet de toute modification de classement préconisé, en cas d’évolution du degré de dépendance depuis l’admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à partir du 1er février 1998,

Décide

    Art. 1er. - Avant dire droit sur le litige relatif à la prestation spécifique dépendance de Mme Marguerite L..., ordonne la désignation d’un médecin expert en gériatrie pour déterminer le classement du degré de dépendance de l’intéressée dans l’un des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR ; dit que cette expertise sera réalisée dans l’établissement d’hébergement par un expert désigné par le président de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ; dit que cet expert devra, le cas échéant, préciser la date d’effet de toute modification de classement préconisé, en cas d’évolution du degré de dépendance depuis l’admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à partir du 1er février 1998 ;
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer