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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Eléments constitutifs de l’instance
 

Dossier no 982266

M. F...
Séance du 14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 5 avril 2000

    Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Kalthoum F..., les 10 et 21 janvier 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 22 décembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 13 janvier 1995 par laquelle le préfet a suspendu le versement à l’intéressé de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour défaut de démarche d’insertion ;
    Le requérant conteste les raisons invoquées par le préfet pour suspendre le versement de l’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources... n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion..., qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi : le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion... » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision en date du 13 janvier 1995, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M.  F... au motif que l’intéressé « ne respectait pas les termes de son contrat d’insertion » ; que l’administration, invitée par la commission centrale d’aide sociale à produire une copie du contrat d’insertion dont s’agit, a répondu que les contrats conclus antérieurement à 1996 ont été détruits, conformément aux recommandations de la circulaire A D99-1 du 2 avril 1999 relative au traitement des archives produites dans le cadre du revenu minimum d’insertion ; que la commission centrale d’aide sociale, en l’absence de cet élément déterminant pour l’issue du litige, n’est pas en mesure de s’assurer du bien-fondé de la décision préfectorale susmentionnée ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes,

Décide

    Art. 1er. - La décision du 22 décembre 1977 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, ensemble la décision du 13 janvier 1995 du préfet des Alpes-Maritimes, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer