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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Moyens du recours
 

Dossier no 990966

M. B...
Séance du 14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 5 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Laurent B..., le 10 juillet 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 15 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 1977 par laquelle le préfet a suspendu le versement à l’intéressé de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour défaut de démarche d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 2 août 1999 invitant le requérant présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000. M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le recours de M. B... n’est assorti de l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen à l’encontre de la décision contestée ; que, par suite, ce recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Laurent B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer