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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Composition de la formation de jugement
 

Dossier no 981436

Département de l’Oise
Séance du 23 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 16 février 2000

    Vu le recours formé le 18 Juin 1998 par le président du conseil général de l’Oise tendant à l’annulation d’une décision du 2 février 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a admis Mme B... Bucas au bénéfice de l’aide médicale pour la période du 18 au 20 mars 1997 au motif que l’intéressé réside dans le département de l’Oise de façon stable et notoire ;
    Le requérant soutient que la décision est entachée d’irrégularité de forme en ce qu’elle ne mentionne aucune indication sur la réunion de la commission départementale : quorum, nom et qualité des membres la composant, elle est dépourvue de motivation, et n’a pas respecté les principes généraux de procédure administrative notamment l’article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; au fond, la résidence dans le département est un élément d’appréciation mais sur la condition pour obtenir le bénéfice de l’aide médicale, Mme B... ne réside pas de façon stable dans le département, et il n’existe pas d’éléments probants établissant l’insuffisance de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 1999 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aucun élément ne permet de justifier que les conditions de quorum de la juridiction étaient remplies ; qu’aucune indication n’est également portée quant au nom et qualité des membres qui ont siégé ; que par suite il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale susvisée, et de renvoyer l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise est annulée.
    Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 1999 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, et Mlle de Peretti, rapporteurs.
    Décision lue en séance publique le 16 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer