Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Motivation de la décision
 

Dossier no 990753

Mme L...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 2 mai 2000

    Vu le recours formé par Mme Colette L..., le 15 février 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 18 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a maintenu la décision du 6 octobre 1998 du président du conseil général de Loir-et-Cher rejetant sa demande de prestation spécifique dépendance, au motif qu’elle ne satisfait pas à la condition d’âge de soixante ans susceptible d’ouvrir droit à l’attribution de cette prestation en application de l’article 1er du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    La requérante soutient qu’elle est handicapée à 80 % et qu’elle a besoin de l’aide d’une tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Loir-et-Cher du 19 mai 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier  ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2 de la loi susvisée du 24 janvier 1997, « Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d’âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance » ;
    Considérant que l’article 1er du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « L’âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance instituée par la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixé à soixante ans » ;
    Considérant que la décision de rejet en date du 18 décembre 1998 est régulièrement motivée en droit et en fait, compte tenu que Mme Colette L...., née le 2 décembre 1942, a présenté une demande de prestation spécifique dépendance, déclarée complète le 2 septembre 1998, sans satisfaire à la condition d’âge de soixante ans ; que dès lors son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Colette L... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mai 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer