Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions de ressources
 

Dossier no 972143

M. M...
Séance du 1er février 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu les recours formés par Messieurs Max et Yves M..., les 5 mai 1996 et 1er avril 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 19 février 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées M. Henri M..., décédé le 19 janvier 1999, pour son placement à la maison de retraite de M... sous réserve du prélèvement légal sur les ressources de l’intéressé et d’une participation mensuelle de 2 000,00 F à la charge des obligés alimentaires ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ne peuvent pas payer la participation demandée, compte tenu de leur situation financière, que la gestion des biens devait revenir à un des enfants, que les biens ont été vendus au-dessous de leur valeur par le service des tutelles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Essonne du 22 octobre 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2000 Mme Bardou, rapporteur, et les observations orales de M. Max M... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que par révision en date du 5 juillet 1993 de la décision la commission d’admission, M. Henri M... a été admis au bénéfice de l’aide sociale pour son placement à la maison de retraite de M... sous réserve d’une participation de 2.000,00 F. à la charge des obligés alimentaires ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a confirmé cette décision en considérant qu’un des obligés alimentaires ne fournissait pas les renseignements demandés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’il n’y a pas seulement deux obligés alimentaires mais sept obligés alimentaires ; qu’en 1993, la situation financière de M. Max M... révèle un déficit ; qu’il a de nombreuses dettes à payer ; qu’un de ses fils est en grande difficulté sociale ; que M. Yves M... est handicapé à la suite d’un accident ; que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter une participation supérieure à 700,00 F par mois ; que dès lors la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être réformée en ce sens ;
    Considérant, qu’il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation globale laissée à charge ;
    Considérant, d’autre part, que les requérants font valoir que, par acte en date du 9 juillet 1998, le tribunal d’instance d’Etampes a autorisé le gérant de tutelle à vendre les biens immobiliers de M. Henri M... en vue du remboursement de la créance due au département de l’Essonne, soit la somme de 405 914,60 F ;
    Considérant qu’il résulte des termes de la loi que les personnes hébergées ne contribuent à leur placement que sur leurs ressources, et non pas sur le patrimoine ; qu’ainsi le département de l’Essonne ne pouvait exiger, du vivant de M. Henri M..., qu’il s’acquitte des sommes exposées par lui au titre de l’admission à l’aide sociale de M. Henri M... ; que si une récupération était susceptible d’être envisagée elle ne pouvait avoir lieu que par la succession de M. Henri M..., mais que si le droit de l’aide sociale a ainsi été méconnu tant par le département que par le tuteur de M. Henri M..., il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de se prononcer sur leur responsabilité ; qu’il appartient aux obligés alimentaires s’ils s’y croient fondés de saisir la juridiction compétente pour engager la responsabilité du département et du gérant de tutelles et obtenir, le cas échéant, réparation,

Décide

    Art. 1er. - L’aide sociale aux personnes âgées dont bénéficie M. Henri M... pour son séjour à la maison de retraite de M... est accordée compte tenu, outre la retenue légale sur l’ensemble de ses ressources, d’une somme correspondant à l’aide possible des personnes tenues à l’obligation alimentaire, dont l’évaluation est ramenée de 2 000,00 F par mois à 700,00 F par mois.
    Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne du 19 février 1996 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer